Droit social
Contrat de travail
Les conditions de mutation d’un salarié
Deux arrêts rendus le 3 mai par la cour de cassation sont venus confirmer et préciser la jurisprudence en matière de mutation.
Dans la première affaire(1), une salariée engagée en qualité d’employée par une société de transports basée à Angers, a été mutée dans une autre ville du même département (Maine et Loire) en raison de la fermeture de l’établissement d’Angers. Refusant sa mutation, elle a été licenciée et a saisi le Conseil de prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel a considéré le licenciement justifié au motif que «le contrat de travail de l’intéressé ne comportait aucune clause relative au lieu de travail et (…) que l’affectation qui lui avait été proposée se trouvait dans la « couronne urbaine » du chef-lieu du département où elle était affectée, c’est à dire dans le même secteur géographique, a estimé que la mutation ne constituait qu’une modification des conditions de travail qui ne pouvait être refusée ».
Dans la seconde affaire(2), un salarié engagé comme chargé d’agence d’assurance affecté à Altkirch puis à Strasbourg-Neudorf et Verdun, est licencié pour faute grave après avoir refusé sa mutation à l’agence de Reims alors que son contrat de travail comportait une clause de mobilité.
La Cour d’appel « qui a constaté que la proposition de mutation qui avait été faite au salarié avait pour effet de conférer à une partie de la rémunération qu’il percevait un caractère provisoire dont le maintien était laissé à la discrétion de l’employeur, a pu en déduire nonobstant la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, que le refus opposé par l’intéressé à sa mutation n’était pas fautif, en sorte que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ».
L’essentiel
Il n’y a pas modification du contrat de travail lorsqu’un salarié est muté dans la « couronne urbaine » du chef-lieu du département où il était préalablement affecté.
Le refus du salarié d’être muté n’est pas fautif bien qu’une clause de mobilité soit prévue dans son contrat de travail dès lors que cette mutation entraîne une diminution de rémunération.
(1) Cass. soc. 3 mai 2006, n°04-41.880.
(2) Cass. soc. 3 mai 2006, n°04-46.141.
Paru dans la JTIT n°53/2006 p.6
(Mise en ligne Juin 2006)