La Cnil a sanctionné une société proposant un service d’annuaire sur internet permettant d’ajouter aux résultats obtenus sur une personne déterminée les données personnelles collectées sur des réseaux sociaux.
Le but poursuivi est que les profils des personnes portant le même patronyme s’affichent au surplus des coordonnées référencées dans l’annuaire.
Saisie par des plaintes de particuliers ayant souhaité exercer leur droit d’opposition, le président de la Cnil a ordonné une mission de contrôle sur place ayant donné lieu à la désignation d’un rapporteur afin d’engager, à l’encontre de la société, une procédure de sanction.
Les profils publics sur les réseaux sociaux
Dans sa délibération, la formation restreinte de la Cnil retient, tout d’abord, qu’en se livrant à un recueil massif, répétitif et indifférencié de données sur des profils personnels affichés sur internet sans en avoir préalablement informé les personnes, la société procédait à une collecte ne répondant pas à la condition de loyauté posée par la loi Informatique et libertés, et contrevenait à l’obligation d’information des personnes concernées.
Elle ajoute également que la pratique consistant à extraire des données de son annuaire, aux fins de filtrage des informations recueillies sur les réseaux sociaux, pour s’assurer que les données recueillies correspondent à des adresses de personnes résidant en France, constitue un détournement de la finalité de l’annuaire, et est comme tel illicite.
Les manquement reprochés
Enfin, la formation restreinte retient, à l’encontre de la société proposant ses services d’annuaire en ligne, plusieurs autres manquements aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, tels que :
- le non-respect de l’obligation de mise à jour des données, les demandes de modification ou de rectification adressées aux réseaux sociaux n’ayant pas été prises en compte par la société d’annuaire dans des délais satisfaisants ;
- le non-respect des droits des personnes concernées, notamment de leur droit d’opposition et de rectification, considérant que les procédures instaurées pour que les personnes puissent faire valoir leurs droits n’étaient pas conformes aux dispositions applicables ;
- le non-respect de l’obligation de veiller à l’adéquation, à la pertinence et au caractère non excessif des données traitées du fait de la collecte des adresses IP associées aux contenus, date et heure des requêtes effectuées sur le portail.
La formation restreinte a alors prononcée à l’encontre de la société concernée un avertissement qu’elle a décidé de rendre public. Cette délibération est susceptible d’un recours de plein contentieux devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification au responsable du traitement.