Antennes relais – Le Conseil d’Etat a jugé, par trois décisions prononcées le 26 octobre 2011, que seules les autorités de l’Etat désignées par la loi sont compétentes pour réglementer l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile. Ces trois décisions interviennent au moment où la Ville de Paris a décidé, le 17 octobre 2011, de suspendre « immédiatement toute nouvelle implantation d’antenne relais sur ses bâtiments » après la rupture des discussions avec les opérateurs de téléphonie mobile portant sur la charte de téléphonie mobile signée en 2003 par cette dernière.
Le Conseil d’Etat a, par ses trois décisions, jugé que :
- les autorités désignées par l’Etat ont une compétence exclusive pour déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur le territoire ;
- si le principe de précaution est applicable à toute autorité publique, l’utilisation dudit principe par cette autorité ne doit pas excéder son champ de compétence et ses domaines d’intervention.
La plus haute juridiction administrative a jugé qu’aux termes des dispositions des articles L.32-1, L.34-9-1, L.34-9-2, L.42-1, et L.43 du Code des postes et des communications électroniques, ainsi que du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée aux autorités désignées par le législateur.
Le Conseil d’Etat a rappelé que les pouvoirs de police spéciale sont attribués aux autorités nationales, à savoir le ministre chargé des communications électroniques, l’ARCEP et l’ANFF, qui disposent d’un niveau d’expertise, peuvent être assortis de garanties indisponibles au plan local.
Les enjeux des pouvoirs de police spéciale des autorités nationales sont pour le Conseil d’Etat de veiller à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques et à la protection de la santé publique.
Le Conseil d’Etat a également jugé qu’en vertu des dispositions et du décret précités, le législateur a confié exclusivement aux autorités qu’il a désignées, le soin de déterminer les modalités d’implantation des stations radioélectriques sur l’ensemble du territoire.
Après avoir précisé que le législateur a prévu que le maire serait informé, à sa demande, de l’état des installations radioélectriques exploitées sur le territoire de la commune, le Conseil d’Etat a relevé que les mesures de police générale pouvant être prises par un maire en matière d’ordre public, de sûreté, de sécurité et de salubrité publique, en vertu des dispositions des articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, ne saurait porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat.
Le Conseil d’Etat a donc rappelé qu’un maire ne pouvait, par conséquent, adopter sur le territoire de sa commune une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile sans porter atteinte aux pouvoirs de police spéciale conférés aux autorités de l’Etat.
Après avoir rappelé que le principe de précaution, inscrit dans la Charte de l’environnement et dans la Constitution, était applicable « à toute autorité publique dans ses domaines d’attribution », le Conseil d’Etat a jugé que le principe de précaution, bien qu’applicable, « ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attributions ».
Le Conseil d’Etat a donc rappelé que la circonstance selon laquelle « les valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques fixées au niveau national ne prendraient pas en compte les exigences posées par le principe de précaution », n’habilite pas les maires à prendre une réglementation relative à l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile.
Le Conseil d’Etat a ainsi rappelé aux maires que le principe de précaution ne leur permettait pas d’excéder leur champ de compétence.
Le Conseil d’Etat, bien qu’il ait limité l’utilisation du principe de précaution par les maires à leur champ de compétence, a relevé que les maires « pourraient prendre , notamment en cas d’urgence » pour une antenne relais déterminée, des décisions individuelles de police s’il existait « des circonstances locales exceptionnelles ».
La plus haute juridiction administrative a, par ses trois décisions rendues le 26 octobre 2011, jugé qu’un maire ne pouvait, ni au titre de ses pouvoirs de police générale ni en se fondant sur le principe de précaution, adopter une réglementation portant sur l’implantation des antennes relais de téléphonie mobile, et ce même lorsque cette réglementation est inspirée par un objectif de protection du public contre les effets des ondes émises par les antennes relais de téléphonie mobile.
CE 26-10-2011 n°s 341767 et 341768 SFR