La Cour de cassation définit la collecte déloyale de données

Dans le courant de l’année 2002, la Cnil a procédé à une analyse des nombreux courriers électroniques reçus sur son adresse « spam@cnil.fr » dans le cadre de l’opération « boîte à spam » et a dénoncé au Parquet certains dossiers relatifs à des sociétés soupçonnées de collecte illicite. Le Parquet a notamment poursuivi une société devant le Tribunal correctionnel de Paris pour collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Cette société utilisait un logiciel qui lui permettait de collecter les adresses e-mails sur les espaces publics d’internet, un autre logiciel adressant des publicités aux adresses collectées sans pour autant les enregistrer dans un fichier. Le tribunal a relaxé la société considérant que l’infraction de collecte déloyale, frauduleuse ou illicite n’était pas constituée dans la mesure où le consentement exprès de l’intéressé n’était pas exigé et que le recueil de données nominatives disponibles dans des espaces publics d’internet ne pouvait être considéré comme déloyal. Cette décision a été infirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 mai 2005, dans lequel les magistrats ont considéré que le fait de collecter des données nominatives sur internet et de les utiliser sans rapport avec l’objet de la mise en ligne était constitutif de l’infraction.

Dans un arrêt du 14 mars 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la condamnation pour collecte illicite et déloyale de données en retenant deux interprétations. Elle considère que « constitue une collecte de données nominatives le fait d’identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques ». Elle précise en outre la notion de collecte déloyale en indiquant que « est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, des adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l’espace public d’internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d’opposition ».

En conséquence, les adresses disponibles sur les espaces publics d’internet ne peuvent être collectées à fins d’opérations publicitaires. En effet, quand bien même les données ne seraient pas enregistrées dans un fichier, une telle collecte risque d’être considérée comme déloyale dans la mesure où les personnes concernées ne peuvent pas exercer leur droit d’opposition auprès du collecteur.

Cass crim 14-3-2006 n° 05-83423 Ministère public c./ Fabrice H.

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