Refus d’utiliser le NIR par des organismes de recouvrement de créances

Informatique et libertés

NIR et NRIPP

Refus d’utiliser le NIR par des organismes de recouvrement de créances

La Cnil fait mention de cinq refus d’autorisation adopté lors de sa séance plénière du 23 février 2006 relatifs à l’utilisation par des organismes de gestion de produits d’épargne, de crédit ou de recouvrement de créances, du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques(1). Compte tenu du risque de « tracer les individus dans tous les actes de la vie courante », le législateur a modifié la loi Informatique et libertés en 2004 pour soumettre à l’autorisation de la Cnil les traitements des organismes privés portant sur des données parmi lesquelles figure le NIR(2). La Cnil a donc considéré, concernant le projet de mise en place de tels traitements par des organismes de recouvrement de créances et des établissements de crédit, que la lutte contre la fraude, l’homonymie ou la gestion de la relation commerciale ne justifie pas l’utilisation du NIR et qu’un identifiant spécifique doit être créé par les organismes concernés pour chacune de ces fonctions.

(1)Délibération n°2006-043 du 23 février 2006
Délibération n°2006-044 du 23 février 2006
Délibération n°2006-045 du 23 février 2006
Délibération n°2006-046 du 23 février 2006
Délibération n°2006-055 du 23 février 2006

(2)Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, art. 25 5°

(Mise en ligne Février 2006)

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