Informatique
Fraude informatique
Les atteintes à un système de traitement automatisé de données
Après des opérations illicites sur les écritures comptables d’une chambre de commerce, possibles grâce à l’emploi d’un logiciel permettant d’intervenir directement sur le contenu des données, à l’inverse du logiciel comptable utilisé, qui empêche tout changement après validation de l’écriture, une chambre de commerce et d’industrie avait subi des détournements de fonds.
Le chef-comptable fut considéré coupable par la cour d’appel de Riom d’avoir modifié les écritures comptables, mais ne fut pas reconnu coupable du détournement de fonds. Pourtant, ce dernier contesta la décision au motif que l’interdiction d’intervenir sur les données enregistrées dans un système de traitement automatisé de données (STAD) ne visait que les tiers et non les utilisateurs légitimes et qu’en outre, il avait agi dans le but de corriger des erreurs commises lors de la saisie. La cour de cassation rejeta l’ensemble de ses arguments.
Premièrement, une écriture validée et introduite dans un système comptable automatisé constitue une donnée dont la suppression et la modification sont prohibées par les règles des principes comptables ; deuxièmement, il n’est pas nécessaire que les interventions sur le programme proviennent d’une personne n’ayant pas un droit d’accès au système. Pourtant, l’élément moral restait toujours contesté, mais les juges ont rappelé que cet élément ne nécessitait pas l’intention de nuire ou de causer à autrui un préjudice, dès lors que la manipulation a été effectuée en toute connaissance de cause, avec la conscience d’effectuer une opération non autorisée.
Une société ayant acquis un système informatique de traitement de la TVA, une salariée a établi de nombreux bordereaux manuscrits servant de base de saisie des différents éléments destinés à entrer dans ce nouveau système. Quelques temps après le départ en mauvais terme de la salariée, le directeur s’aperçut d’un certain nombre d’erreurs introduites dans le système informatique et qui avait été commises sur les fiches manuscrites aux codes fixant les taux de TVA applicable. Considérant la salariée fautive, le directeur l’a poursuivie et fit reconnaître devant la cour d’appel que le délit d’altération volontaire de données dans un STAD était qualifié.
Se pourvoyant en cassation, la prévenue faisait grief à l’arrêt sur deux points. Premièrement, elle considérait que de faux bordereaux manuscrits ne pouvaient caractériser le délit précédemment cité et deuxièmement, elle remettait en question les motifs hypothétiques retenus par les juges pour qualifier l’élément intentionnel. Dans cette affaire, bien qu’inachevé, le système de traitement automatisé de données fonctionnait bel et bien et la simple réalisation de la manipulation litigieuse suffisait pour démontrer l’existence de l’élément intentionnel. La cour a donc permis, grâce à cette décision, de protéger les systèmes de traitement de données en cours d’élaboration.
Cass. crim., 8 décembre 1999
Cass. crim., 5 janvier 1994
(Mise en ligne Décembre 1999)