Internet contentieux
Contenus illicites
Droit de réponse et identification du directeur de la publication
L’article 6-III-1 b de la loi sur la confiance dans l’économie numérique impose à la personne morale qui édite un service de communication au public en ligne la mise à disposition, dans un standard ouvert, d’informations permettant de l’identifier. Doivent ainsi apparaître sur le site leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social. En matière de droit de réponse, peu importe que toutes les mentions impératives prévues par la loi sur la confiance dans l’économie numérique (LCEN) fassent défaut, dès lors qu’est identifié, sur le site Internet, le nom du directeur de la publication du site. Cela suffit pour exercer le droit de réponse.
TGI Paris, 17e ch., 12 mars 2008
(Mise en ligne Mars 2008)