Un juge peut-il enjoindre un fournisseur d’accès à internet de mettre en place un système de filtrage des fichiers P2P portant atteinte aux droits d’auteur ?
C’est la question posée par la Cour d’appel de Bruxelles à la Cour de justice de l’Union européenne. La CJUE, dans son arrêt du 24 novembre 2011, a répondu par la négative.
Le système de filtrage impliquant une obligation de surveillance générale au sacrifice des droits fondamentaux que sont la liberté d’entreprise, la protection des données personnelles et le droit à l’information des utilisateurs, une telle injonction n’est pas conforme aux dispositions communautaires (notamment les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58).
En effet, en vertu du principe de proportionnalité, la protection des droits de propriété intellectuelle ne peut être assurée de manière absolue. Elle doit être mise en balance avec les autres droits fondamentaux comme la liberté d’entreprendre, dont bénéficient les opérateurs tels que les FAI, et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, dont bénéficient les clients des FAI.
En l’espèce, une obligation générale de surveillance impose la mise en œuvre d’un système de filtrage complexe et coûteux aux seuls frais du FAI impliquant une analyse systématique de tous les contenus et risque d’entraîner le blocage de communications à contenu licite.
Dans ces conditions, la CJUE juge que l’injonction obligeant un FAI à mettre en place un système de filtrage ne respecte pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux des auteurs, d’une part, et des FAI et de leurs utilisateurs, d’autre part.