Une société ayant pour activité l’organisation de manifestations et de salons divers soupçonnait une autre société, créée par trois de ses anciens salariés, d’avoir reproduit sans autorisation sa base de données clients prospects. Sur le fondement des articles 343-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, elle a présenté une requête au Président du Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un huissier pour qu’il soit procédé à la saisie descriptive de tous documents détenus par une société de routage mandatée par la société Gamexpo pour effectuer des mailings.
Requête en saisie contrefaçon d’une base de données clients : attention à la procédure
Le Président du Tribunal ayant fait droit à la demande, la société concurrente a intenté une action en référé aux fins de nullité de la requête en saisie contrefaçon, de rétractation de l’ordonnance rendue suite à la requête. Il a aussi demandé la mainlevée des opérations de saisie effectuées.
Selon la société, sur la requête en saisie contrefaçon n’apparaissait que la signature de l’avocat parisien plaidant, mais pas celle de l’avocat marseillais postulant. En effet, une requête en saisie contrefaçon d’une base de données clients signée par l’avocat plaidant, mais pas par l’avocat postulant, est affectée d’une irrégularité de fond.
Cette irrégularité a pour effet d’entraîner la nullité des opérations effectuées. Par application de l’article 813 du Code de procédure civile, la Cour d’appel a déclaré la nullité de la requête et par voie de conséquence, de l’ensemble de la procédure.