La jurisprudence apporte de nouvelles précisions sur la délicate frontière existant entre la qualification d’éditeur et celle d’hébergeur Aàpropos des Comparateurs.
En effet, cette qualification est essentielle au regard du régime de responsabilité applicable puisque la loi pour la confiance dans l’économie numérique accorde aux hébergeurs un régime plus protecteur, leur responsabilité n’étant engagée que s’ils ne réagissent pas à une notification de contenu illicite.
Dans un arrêt du 15 décembre 2011, la 3ème chambre du Tribunal de Grande instance (TGI) de Paris a qualifié d’éditeur le comparateur de produits shopping.com, exploité par la société Shopping epinions international, en raison du contrôle effectué par cette dernière sur les fichiers-produits rédigés par les annonceurs souhaitant être référencés sur le site shopping.com.
Les faits sont les suivants : la société Weston, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures et titulaire de la marque éponyme, a constaté qu’en tapant le nom de sa marque dans le moteur de recherche du site shopping.com, l’internaute voyait apparaître une image d’un mocassin et qu’en cliquant sur celle-ci, il obtenait une proposition d’achat d’une chaussure de la marque Ypson’s Paris avec la mention « Si vous aimez Weston, elles sont pour vous ».
La société Weston a donc fait assigner la société Shopping epinions international et la société Pinto’s, titulaire de la marque de chaussure Ypson’s Paris, pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale.
Après avoir énoncé, conformément à la jurisprudence antérieure, que la qualification d’hébergeur n’était pas incompatible avec l’existence d’opérations techniques de présentation et d’organisation des données ou encore avec le profit tiré de la présence d’annonces publicitaires sur le site, le TGI de Paris écarte néanmoins cette qualification, et par conséquent le régime protecteur s’y référant.
Le tribunal estime, en se fondant en particulier sur les conditions générales de services du site shopping.com autorisant la société Shopping epinions international à sélectionner, modifier et à adapter le contenu de l’annonceur sur son site, que ce faisant, la société Shopping epinions international joue un rôle actif auprès des annonceurs et doit donc être qualifiée d’éditeur.
Il convenait dès lors d’examiner si, en l’espère, les critères de la contrefaçon étaient réunis. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne selon laquelle le simple fait, pour un prestataire d’un service de référencement, de stocker en tant que mot-clé un signe identique à une marque et d’organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, ne constitue pas un usage de la marque et ne peut être sanctionné pour contrefaçon, la société ne sera pas condamnée.
De la même manière, en l’absence d’usage personnel d’un signe identique à la dénomination sociale et aux noms de domaine de la société demanderesse par la société Shopping epinions International, le tribunal estime qu’il n’y a pas de concurrence déloyale.
Il n’en reste pas moins qu’il conviendra de tenir compte de cette nouvelle jurisprudence lors de la rédaction de conditions générales de services sous peine de ne pas se voir appliquer le régime protecteur réservé aux hébergeurs.