Le Conseil d’Etat valide par deux fois, le monopole de la Française des Jeux. Par deux arrêts du 30 décembre 2011 (n°321920 et 330604), le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de deux sociétés, l’une autrichienne et l’autre anglaise, tendant à l’abrogation des décrets instaurant le monopole de la Française des Jeux en matière de paris sportifs et jeux de hasard en France.
Visant, en premier lieu, les articles 43 et 49 du traité CE, le Conseil d’Etat rappelle le principe de la liberté d’établissement en vigueur au sein de l’Union européenne. Le Conseil précise également qu’une atteinte à ce principe peut être justifiée par des « raisons impérieuses d’intérêt général », dès lors que les mesures restrictives « sont proportionnées à la réalisation des objectifs invoqués ».
En second lieu, le Conseil d’Etat rappelle le principe qui s’évince des arrêts de la Cour de justice de l’Union Européenne du 8 septembre 2009 (n°C-42/07) et du 30 juin 2011 (n°C-212/08), selon lequel « un Etat membre cherchant à assurer un niveau de protection particulièrement élevé des consommateurs de jeux de hasard peut être fondé à considérer que seul l’octroi de droits exclusifs à un organisme unique soumis à un contrôle étroit des pouvoirs publics est de nature à permettre de maîtriser les risques propres à cette activité et de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ».
En l’espèce, le Conseil d’Etat a estimé que la mesure restrictive s’appliquant indifféremment aux entreprises ayant leur siège en France et aux entreprises ayant leur siège dans un autre Etat-membre, aucune inégalité de traitement ne pouvait être caractérisée.
Enfin, le Conseil d’Etat précise que la loi du 12 mai 2012, qui a pour objectif « la lutte contre le développement incontrôlé de l’offre illégale de jeux et paris sur internet », n’affecte en rien la cohérence de la politique de la France en la matière, et ne justifie en rien l’abrogation des textes établissant le monopole de la Française des Jeux.
CJUE 08-09-009 aff. C-42/07