Le non-respect des décisions de l’Autorité de la concurrence peut coûter cher ! Après avoir sanctionné sévèrement le groupe Canal Plus pour non-respect des engagements contenus dans la décision autorisant l’acquisition de TPS et Canal Satellite, l’Autorité de la concurrence semble décidée à s’assurer du strict respect de ses décisions.
Ainsi, le 24 janvier dernier, la société SRR, filiale de la société SFR, a été condamnée au paiement d’une amende de 2 millions d’euros pour non respect de l’injonction qu’avait prononcée à son encontre l’Autorité de la concurrence, le 16 septembre 2009, par décision relatives à des mesures conservatoires.
Ces mesures conservatoires avaient été prononcées après saisine des sociétés Orange Réunion, Orange Mayotte, et Outremer Télécom concernant des pratiques mises en œuvre par la société SRR dans le secteur de la téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte.
Après avoir relevé que la société SRR était susceptible de détenir une position dominante sur les marchés des services de téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte, ainsi que sur les marchés de gros de la terminaison d’appel vocal et SMS à destination de son réseau, l’Autorité de la concurrence relevait qu’il ne pouvait être exclu que les pratiques en cause puissent être constitutives d’abus de position dominante.
Il était, en premier lieu, reproché à la société SRR de facturer, de manière différenciée, les appels et SMS « on net » et « off net », c’est à dire respectivement à destination de son réseau et à destination d’un autre réseau, créant ainsi un avantage pour le consommateur à n’opérer qu’au travers du réseau de l’opérateur.
En second lieu, la société SRR aurait organisé ses tarifs sur les marchés de gros de manière à compresser les marges des entreprises concurrentes ayant recours à ses prestations de gros, afin qu’aucune autre entreprise ne puisse proposer des offres de détails aussi compétitives que les siennes sur le marché de détail, pratique qualifiée de « ciseau tarifaire ».
L’Autorité de la concurrence avait alors enjoint à la société SRR de « faire en sorte que, pour toutes les offres comportant des tarifs différents pour les appels vocaux et SMS on net, d’une part, et off net, d’autre part, l’écart entre ces tarifs on net et off net ne dépasse pas l’écart entre les coûts que SRR supporte pour l’acheminement de ces deux types d’appels ».
Constatant que l’injonction n’a pas été respectée, l’Autorité a sanctionné la société SRR, sur le fondement de l’article L.464-3 du Code de commerce, par une amende déterminée en fonction de la gravité du comportement reproché à la société SRR, d’une part, et de l’incidence que ce comportement a pu avoir sur la concurrence que l’injonction visait à préserver, d’autre part.
Autorité de la concurrence, Décision n° 12-D-05 du 24-1-2012