Par un arrêt du 10 janvier 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue réaffirmer que si l’employeur dispose du droit de contrôler et de surveiller l’activité de ses salariés grâce à la vidéosurveillance, celui-ci ne peut s’exercer qu’à la condition que les salariés en aient été préalablement informés.
Dans cette affaire, un employeur avait obtenu une ordonnance sur requête désignant un huissier aux fins de visionner les enregistrements des caméras de vidéo-surveillance placées à l’entrée de la société cliente, dans laquelle travaillaient ses employés, afin de contrôler leurs horaires d’arrivée et de départ.
Or, les salariés n’ayant pas été informés de ce que la vidéosurveillance avait pour finalité le contrôle de leurs horaires de travail, mais uniquement le renforcement de la sécurité des locaux de la société cliente, ils ont sollicité, en référé, la rétractation de l’ordonnance sur requête et la nullité des actes subséquents.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, au visa des articles L.1222-4 du Code de travail et 1134 du Code civil, casse et annule l’arrêt rendu le 8 juin 2010 par la Cour d’appel d’Angers, ayant considéré que les enregistrements litigieux constituaient un moyen de preuve licite, confirmant ainsi sa jurisprudence antérieure.