La Chambre criminelle de la Cour de cassation a admis comme mode de preuve, des enregistrements de conversations téléphoniques privées entre une cliente et ses avocats réalisés par un tiers à leur insu.
Comme la Cour d’appel, la Haute juridiction a relevé qu’il s’agissait d’un document, versé en procédure, produit par un particulier, qui constituait une pièce à conviction et ne procédait d’aucune intervention d’une autorité publique ; il ne pouvait donc pas être annulé.
La Cour de cassation écarte ainsi l’application de l’article 100-5 du Code de procédure pénale relatif à l’interception des correspondances émises par la voie des télécommunications et les dispositions de l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 relatives au secret professionnel de l’avocat.
La Cour de cassation affirme que ces enregistrements sont « des moyens de preuve pouvant être discutés contradictoirement » et que leur transcription « qui a pour seul objet d’en matérialiser le contenu », ne pouvait davantage être annulée. La Cour de cassation avait déjà jugé qu’il n’appartenait pas aux juges répressifs d’écarter un moyen de preuve produit par une partie au motif qu’il aurait été obtenu de façon déloyale ou illicite. Elle étend ici cette solution aux correspondances entre un avocat et son client.