Informatique et libertés
Secteur justice
Extension de l’accès au Fijais
Un décret, pris le 6 octobre 2008, relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) et au casier judiciaire national automatisé, est venu modifier la partie réglementaire du code de procédure pénale. Ce texte complète les dispositions du décret du 30 mai 2005 afin d’intégrer les prescriptions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales et de la loi du 5 mars 2007 afférente à la prévention de la délinquance.
Placé sous le contrôle du magistrat en charge du casier judiciaire national, le Fijais est alimenté par les magistrats, les services de police et de gendarmerie intervenant au cours de la procédure pénale. Il fixe renferme, en son article 3, la liste des administrations d’Etat autorisées à interroger le fichier à partir de la seule identité d’une personne afin de connaître son inscription éventuel au Fijais, les motifs de la décision de condamnation et les circonstances de l’infraction. La Cnil, saisie pour avis par le ministère de la Justice, a précisé que les « modalités selon lesquelles il est prévu d’ouvrir le Fijais aux administrations doivent faire l’objet d’un encadrement particulièrement rigoureux » en vue de préserver la confidentialité des données traitées. Elle préconise également de stipuler, dans les textes d’applications, les activités et professions susceptibles de donner lieu à l’interrogation du Fijais pour l’examen des demandes de recrutement, d’affectation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation déposées auprès des administrations concernées. La Cnil, prenant acte de ce que la consultation du Fijais devrait s’effectuer par l’intermédiaire du réseau sécurisé AdER, « estime toutefois qu’une procédure d’évaluation de la sécurité, destinée à garantir qu’une demande d’accès au Fijais est sécurisée, devrait être établie et lui être communiquée« . Elle recommande en outre qu’il soit fait état des destinataires des données lors de l’information des personnes inscrites au Fijais. Elle estime enfin nécessaire que « les décisions de refus d’agrément prises à la suite d’une consultation du Fijais, lorsqu’elles sont notifiées, comportent également une information sur le fait que ce fichier a été consulté« . La Commission a considéré que les autres modifications n’appelaient pas d’observations particulières.
Décret 2008-1023 du 6 octobre 2008
Délibération 2007-326 du 8 novembre 2007
(Mise en ligne Novembre 2008)