Dans un arrêt du 30 novembre 2011, la Cour d’appel de Douai a jugé que l’exercice du droit de réponse de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être détourné en une tribune libre afin de promouvoir les thèses d’un parti politique ou d’une personne investie d’une représentation politique (1).
En l’occurrence, la présidente d’un parti politique français avait demandé l’insertion d’un droit de réponse suite à la publication, dans un périodique, d’un article qu’elle jugeait diffamatoire à son encontre.
Le journal avait refusé de le publier au motif que la réponse ne se contentait pas de répondre à l’article incriminé, comme l’impose l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, mais contenait des propos visant à promouvoir une idéologie et un parti politique. Tant les juges de première instance que ceux d’appel donneront raison au périodique.
L’arrêt de la Cour d’appel de Douai est l’occasion de rappeler que, si le droit de réponse, institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, est général et absolu (2), il comporte néanmoins des limites.
Au titre de ces limites, il est traditionnellement entendu que le droit de réponse ne peut être contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste (3). De la même manière, il est entendu qu’il doit être directement en relation avec l’article auquel il prétend répliquer (4).
Or, depuis quelques temps, la jurisprudence a eu l’occasion de consacrer une nouvelle limite au droit de réponse : celui-ci ne doit pas être détourné en tribune libre ou en discours politique.
Cet arrêt en est une nouvelle illustration et l’opportunité pour la Cour de rappeler que « la riposte doit nécessairement présenter une corrélation avec la mise en cause, et ne doit pas être détourné en tribune libre permettant de promouvoir les thèses d’un parti politique ou d’une personne investie d’une représentation à caractère politique ».
(1) CA Douai 30-11-2011 n° 11/07288
(2) Crim. 20-3-1884 : DP 1885. 1. 133
(3) Crim. 17-6-1898 : DP 1889. 1. 289
(4) Crim. 3-5-1923 : Bull. crim. n°187