Une clause de renonciation anticipée doit être rédigée de manière claire, précise et non ambiguë. Au titre de l’article 1184 du Code civil, la condition résolutoire (qui permet de révoquer une obligation afin de remettre les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé) est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques.
En conséquence, la partie qui considère que l’engagement de l’autre partie n’a pas été exécuté peut, soit forcer l’autre partie à s’exécuter, soit demander la résolution de l’obligation avec dommages et intérêts.
De ces dispositions, certains ont avancé que l’article 1184 était d’ordre public, impliquant, de facto, l’impossibilité d’y renoncer par avance, sous peine que la clause soit réputée non écrite, alors même que cette position n’a jamais réellement été partagée par la plus haute juridiction.
Pour la première fois, de manière claire et non équivoque, la Cour de cassation s’est prononcée pour affirmer que l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public.
Dans sa décision du 3 novembre 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que « l’article 1184 du Code civil n’est pas d’ordre public et qu’un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relever que la clause de renonciation, rédigée de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane, était non équivoque ».
Ainsi, la renonciation à bénéficier de la condition résolutoire est opposable.
Cette décision est d’autant plus intéressante que la clause de renonciation anticipée portait sur une obligation essentielle du contrat.
Cette décision s’inscrit donc dans le prolongement de la dernière des jurisprudences Oracle/Faurecia, qui estime que la simple circonstance d’une remise en cause d’une obligation essentielle du contrat n’est pas suffisante pour rendre une clause nulle : il convient d’examiner concrètement les raisons et circonstances de l’insertion d’une telle clause.
Si la renonciation anticipée, au bénéfice d’une demande de résolution judiciaire est acceptée, la Cour de cassation prend soin, cependant, d’en préciser les modalités, afin que l’expression de la volonté des parties ne puisse être sujette à discussion.
En conséquence, il convient que la clause de renonciation soit rédigée « de manière claire, précise, non ambiguë et compréhensible pour un profane.
Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Cass. civ. 3 3-11-2011 n° 10-26203
Cass. com. 29-6-2010 n° 09-11.841
C. civ. art. 1184