L’usage de nom commercial antérieur à l’enregistrement d’un nom de domaine est-il autorisé ? L’affaire jugée par la Cour d’appel de Paris, le 4 janvier 2012, est celle d’une coexistence forcée entre des droits de nature différente sur des signes composés avec le signe Arcotel.
L’exploitant du nom commercial Arcotel a été condamné à transférer son nom de domaine « arcotel.fr » au titulaire des marques composées notamment avec le signe Arcotel, déposées et enregistrées antérieurement à l’enregistrement du nom de domaine et ce, alors même qu’il utilisait un nom commercial composé notamment avec Arcotel depuis une date bien antérieure aux dépôts des marques précitées.
Pour une meilleure compréhension des faits, il sera simplement indiqué que la répartition des droits de nature distincte sur des signes constitués avec le mot Arcotel résultait des opérations de liquidation judiciaire d’une société qui, à l’origine, détenait les marques composées avec Arcotel et exploitait l’ensemble des établissements Arcotel situés en France. Le contentieux est né postérieurement à la liquidation judiciaire entre l’acquéreur des marques et l’un des établissements situé à Mulhouse.
Si la solution semble sévère, elle se justifie au regard des dispositions légales qui la fondent.
En effet, l’article L713-6 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme : a) dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est […] antérieure à l’enregistrement […] ». Cette disposition explique la coexistence contrainte entre l’acquéreur des marques composées avec Arcotel et l’établissement de Mulhouse exploitant un nom commercial constitué, entre autres, du mot Arcotel depuis une date antérieure aux dépôts des marques.
Par ailleurs, l’article R20-44-45 du Code des postes et des communications électroniques dispose : « un nom de domaine identique ou susceptible d’être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi ».
Au cas d’espèce, la Cour d’appel a considéré que le seul nom Arcotel n’était pas intimement lié à l’établissement de Mulhouse, dont le nom commercial comprend notamment, mais pas exclusivement le nom Arcotel, et que, par conséquent, le choix du nom de domaine « arcotel.fr » conduisait à un risque de confusion avec les marques antérieures à ce nom de domaine, composées avec ce même signe. Ce nom de domaine devait donc être transféré au titulaire de ces marques. En revanche, le nom de domaine « arcotel-mulhouse.fr » est resté entre les mains de l’exploitant de l’établissement de Mulhouse.
Au-delà des circonstances spécifiques, cette affaire rappelle que la protection conférée par l’usage d’un signe à titre de nom commercial n’est pas suffisante et qu’il convient de la consolider par l’acquisition d’autres types de droits et notamment des marques et des noms de domaine.