La remise des sources en cas de défaillance de l’éditeur

remise des sourcesL’engagement de remise des sources en cas de défaillance de l’éditeur. Une société exerçant une activité d’assembleur d’ordinateurs a conclu avec une société informatique un contrat portant sur la fourniture d’un progiciel de gestion, qui prévoyait qu’en cas de défaillance de cette dernière, une copie des sources serait remise à la société.

La société informatique ayant été placée en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a autorisé la cession de l’unité de production de logiciel et de maintenance. La société n’ayant pu obtenir la remise des sources de son logiciel de gestion a assigné devant le tribunal de commerce le gérant et le mandataire liquidateur de la société de service informatique pour obtenir la remise des sources, ainsi que des dommages-intérêts, compte tenu des problèmes techniques non résolus affectant le fonctionnement de son progiciel de gestion.

La Cour d’appel a condamné le gérant à verser à la société une indemnité en réparation du préjudice résultant de la perte d’une chance de pouvoir parvenir à rendre le logiciel opérationnel. Le mandataire liquidateur ayant refusé de procéder à la remise des sources, la Cour d’appel a décidé que la faute commise par le mandataire liquidateur avait fait perdre à la société une chance de rendre son logiciel opérationnel. La Cour de cassation confirme l’arrêt.

Cet arrêt permet de montrer l’importance de prévoir le recours à un tiers dépositaire des sources du logiciel (licence de codes sources). En cas de défaillance de l’éditeur, le bénéficiaire du droit d’accès et d’utilisation des codes peut demander au séquestre (huissier, notaire, INPI, APP, SGDL) une copie des sources à jour, conformément aux dispositions contractuelles. Pour être efficaces, les conventions prévoyant un dépôt et un accès aux codes doivent également prévoir un mécanisme d’actualisation et de vérification des codes, afin que la version déposée soit strictement identique aux codes objets (binaires) utilisés en production.

Or, ceci risque de ne pas être le cas, si une nouvelle version des logiciels différente de celle objet du dépôt initial est exploitée en production, hypothèse fréquente dès lors que des correctifs ou une nouvelle version est fournie ou installée. Les éléments déposés ne doivent pas se limiter au seul programme source, mais doivent également inclure l’ensemble de la documentation associée à jour (notamment les documents d’analyse et de conception), les codes sources devant, par ailleurs, être correctement commentés.

Pour s’assurer de l’efficacité réelle du dépôt, il est recommandé de faire réaliser un audit par un expert de la qualité et de la documentation des programmes sources et de leur identité, après compilation aux codes objets exploités en production. Enfin, si l’utilisateur bénéficiaire du droit d’accès aux codes sources ne dispose pas de compétences informatiques, la licence de codes sources devra prévoir la possibilité de faire réaliser, pour le compte de l’utilisateur, par un tiers de son choix, les travaux liés à la maintenance corrective, réglementaire et évolutive.

Cass. civ. 2, 8 janvier 2009, Soc. Digitechnic, pourvoi n° 07-20.693

Paru dans la JTIT n°92/2009 p.2

Autres brèves

 

Retour en haut