L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui confère aucun caractère personnel. L’arrêt du 9 février 2010 concerne le chef des services éducatifs au sein d’une association, licencié pour faute grave, pour avoir, notamment, utilisé son poste informatique pour accéder à des sites pornographiques répertoriés dans ses favoris. Le salarié conteste son licenciement, considérant que la liste des favoris du navigateur internet à un fichier informatique pouvait être assimilée à un fichier informatique identifié comme étant « personnel ». Il en déduisait que l’employeur ne pouvait pas ouvrir cette liste en dehors de sa présence, sauf risque ou évènement particulier. Le salarié soutient que son employeur avait fait demander à un technicien informatique d’examiner son disque dur, pour y rechercher les connexions, alors qu’il était absent et n’avait pas été dûment appelé, sans caractériser l’existence d’un risque ou d’un événement particulier.
La Cour de cassation estime, au contraire, le licenciement fondé, motif pris que : « Les connexions établies par un salarié sur des sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher aux fins de les identifier, hors de sa présence. L’inscription d’un site sur la liste des « favoris » de l’ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel ».
Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt rendu le 9 juillet 2008, aux termes duquel la chambre sociale de la Cour de cassation considérait que les connexions du salarié sur un site internet, pendant son temps de travail, avec son poste informatique, sont présumées avoir un caractère professionnel, de sorte que la présence du salarié n’est pas requise lorsque l’employeur inspecte l’ordinateur.