La Grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt du 2 mai 2012 énoncé que ni la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur ni le langage de programmation et le format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur pour exploiter certaines de ses fonctions n’étaient protégés par le droit d’auteur.
Elle répondait à la question posée par la High Court of Justice tendant à l’interprétation des directives du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur et du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
Programmes d’ordinateurs et fonctionnalités
Dans le cas d’espèce, une société avait développé un ensemble de programme de traitement et d’analyse de données. Une société concurrente, estimant que ce programme pouvait faire l’objet d’un programme alternatif, a légalement acheté des copies sous licence du logiciel initial afin de les étudier, d’en comprendre le fonctionnement et de créer son propre programme. Ce programme a été développé de manière à permettre aux utilisateurs d’utiliser ce dernier pour mettre en œuvre les scripts développés pour le logiciel initial.
Constatant que son concurrent avait copié certains composants de son logiciel ainsi que les manuels correspondant, la société première assigne la seconde en contrefaçon de droits d’auteur et violation des termes de la licence d’utilisation des logiciels régulièrement acquis.
C’est dans ce contexte que la juridiction nationale saisie (High Court of Justice) a été conduite à interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur le champ de protection accordé à la fonctionnalité des programmes d’ordinateur et au langage de programmation.
Programmes d’ordinateurs : quelle protection ?
Concernant la protection de la fonctionnalité des programmes d’ordinateurs, la CJUE rappelle que la protection accordée par le droit d’auteur vise uniquement à protéger « l’expression individuelle de l’œuvre » et que la fonctionnalité d’un programme ne constitue pas une forme d’expression de ce programme.
Elle se rallie en ce sens aux conclusions de l’avocat général considérant que le fait de retenir la protection de la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur aboutirait à autoriser un monopole des idées « au détriment du progrès technique et du développement industriel ».
S’agissant de la protection des codes, la CJUE rappelle que « si un tiers se procurait la partie du code source ou du code objet relative au langage de programmation ou au format de fichiers de données utilisés dans le cadre d’un programme d’ordinateur et qu’il créait, à l’aide de ce code, des éléments similaires dans son propre programme d’ordinateur, ce comportement serait susceptible de constituer une reproduction partielle ».
Au cas d’espèce, la Cour relève que le licencié a reproduit la fonctionnalité du logiciel initial, non en accédant au code source du programme et en procédant à une décompilation mais uniquement par observation et par tests du comportement du programme dont il a ensuite reproduit la fonctionnalité en utilisant les mêmes langages de programmation et formats de fichiers.
Le langage de programmation et le format de fichiers d’un programme n’étant pas, en tant que tels protégés par le droit d’auteur, la Cour conclut que le titulaire du droit d’auteur ne peut interdire à un tiers titulaire d’une licence d’observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme « afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément dudit programme, lorsqu’il effectue des opérations couvertes par cette licence ainsi que des opérations de chargement et de déroulement nécessaires à l’utilisation du programme d’ordinateur et à condition qu’il ne porte pas atteinte aux droits exclusifs du titulaire du droit d’auteur sur ce programme ».
Programmes d’ordinateurs et création intellectuelle
S’agissant enfin de la reproduction des manuels d’utilisation, la CJUE laisse à la charge des juridictions nationales le soin d’apprécier si les éléments repris au sein du manuel constituent ou non « l’expression de la création intellectuelle propre à l’auteur du manuel » afin de déterminer l’existence d’une atteinte au droit de l’auteur du manuel.
Cette solution, qui ne va certes pas dans le sens d’une protection étendue des programmes de logiciels pourrait raviver le débat d’une protection de la fonctionnalité d’un programme d’ordinateur par le droit des brevets. En effet, et malgré une jurisprudence fluctuante en la matière, il n’est pas rare de voir l’Office Européen des Brevets, délivrer de tels titres sur des inventions mises en œuvre par un programme d’ordinateur dès lors que ce dernier apporte un « effet technique supplémentaire »…