Internet contentieux
Nom de domaine
Les nouvelles règles de gestion des noms de domaine sur le territoire national
Le décret relatif à l’attribution et la gestion des noms de domaine de l’internet et à la modification du code des postes et des communications prévu par la loi du 9 juillet 2004 est paru le 8 février 2007. Il comporte trois volets : les modalités de désignation et les obligations des organismes d’attribution et de gestion des noms de domaine, les règles d’attribution des noms de domaine et enfin le rôle des offices et bureaux d’enregistrement. Il s’applique au « .fr », au « .re » pour la Réunion et aux autres extensions du territoire national : Saint Pierre et Miquelon (.pm), Terres Australes et Antarctiques Françaises (.tf), Guyane (.gy), Martinique (.mq), Guadeloupe (.gp), Polynésie (.pf), Nouvelle-Calédonie (.nc), Wallis et Futuna (.wf). L’encadrement du nommage en France a été initié en 2001 par le projet de loi sur la société de l’information, suivi en 2003 du projet de loi pour la confiance dans l’économie numérique, dit projet de loi LCEN, dont l’ancien article 5 a été repris par l’article 24 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communications audiovisuelles. Cet article 24 a été codifié au titre de l’article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques.
Le texte de 2004 a posé la règle selon laquelle « le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d’adressage par domaine de l’internet, correspondant au territoire national ». Il a également posé le principe du respect de l’intérêt général, de la non-discrimination et de la possibilité pour le ministre de retirer la désignation d’un organisme, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, en cas de difficultés. Le décret a été pris, notamment, au visa de l’article L 45 du Code des postes et des communications électroniques. Il identifie les personnes morales en charge de l’attribution et de la gestion des noms de domaine, jusqu’alors appelés « registres » par la dénomination « offices d’enregistrement », tandis que les personnes morales liées à ces offices, dans le cadre de la fourniture de services d’enregistrement de noms de domaine, sont dénommées « bureaux d’enregistrement ». Ces deux catégories correspondent, pour la première, aux registres et pour la seconde, aux « registrars », déjà appelés « bureaux d’enregistrement ». L’Association Française pour le Nommage Internet en Coppération (AFNIC), en sa qualité de « registre » des zones .fr et .re, est donc un « office ».
Dans la première partie « Modalités de désignation et obligations des organismes », il est prévu que l’office est désigné selon une procédure d’appel à candidature, pour cinq ans à dix ans. L’office doit avoir son siège en France ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne. Dans la seconde partie « Principes d’intérêt général régissant l’attribution des noms de domaine », le décret identifie les noms réservés aux institutions, aux services de l’Etat, aux institutions locales. Il ajoute que seul le titulaire d’un mandat électoral peut enregistrer son nom, « associé à des mots faisant référence à ses fonctions électives », comme nom de domaine. Parallèlement, le décret interdit l’enregistrement de noms de domaine portant atteinte au nom, à l’image ou à la renommée de la République, de ses institutions, des services publics et des collectivités, ou induisant une confusion dans l’esprit du public. Il pose le principe du respect du droit de la propriété intellectuelle, national ou communautaire et de la protection du nom patronymique. La limite à cette règle du respect des droits des tiers est la possibilité offerte à l’intéressé de justifier d’un droit ou d’un intérêt légitime sur ce nom et de sa bonne foi. L’article 45 disposait déjà que le demandeur à l’enregistrement doit « veiller » aux droits de propriété intellectuelle et la charte de nommage de l’Afnic pose elle aussi ce principe. Dans sa troisième partie « Rôles des offices et bureaux d’enregistrement », le décret qualifie la base de données Whois des noms de domaine de « base de données publique d’information relative aux titulaires de noms de domaine, dans le respect de la loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 ». Il définit les conditions dans lesquelles les offices « peuvent supprimer ou transférer des noms de domaine de leur propre initiative », en cas de violation des « critères d’éligibilité définis dans les prescriptions fixées lors de la désignation de l’office » ou lorsque les informations fournies par le titulaire pour son identification sont inexactes. A ce jour, les critères d’éligibilité sont définis par la charte de nommage de l’Afnic.
Il est également prévu que l’office doit « bloquer, supprimer ou transférer, selon le cas les noms de domaine », en cas de violation des règles d’enregistrement fixées par le code des communications électroniques ou en application d’une décision judiciaire ou extra-judiciaire. Il précise que chaque bureau d’enregistrement doit s’engager contractuellement envers l’office à respecter les dispositions légales en vigueur. C’est déjà selon un mécanisme contractuel que l’Afnic est liée aux prestataires ou « bureaux d’enregistrement » par une « convention d’adhésion ».
L’ARCEP a donné son avis sur le projet de décret l’an passé déjà. Elle avait souligné que « au-delà de ces nouvelles dispositions, ce décret doit permettre selon le Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, de mieux protéger les noms des organismes publics et notamment de lutter plus efficacement contre les détournements de noms de collectivités locales ou de services publics, qui peuvent porter atteinte à la confiance des utilisateurs de services publics en ligne ».
Décret n° 2007-162 du 6 février 2007
Arcep, Avis n° 2006-0065 du 17 janvier 2007
(Mise en ligne Février 2007)