TVA des services de communications électroniques : nouveau dispositif d’autoliquidation est mis en place pour endiguer la fraude « carrousel » .
Il s’agit d’un système de fraude à la TVA qui consiste à créer, dans différents Etats membres de l’Union européenne, des sociétés qui réalisent entre elles des opérations fictives de revente à perte, en se faisant, à chaque fois, rembourser les trop-perçus de TVA.
Afin d’empêcher toute fraude à la TVA des services de communications électroniques, un dispositif d’autoliquidation de TVA est instauré, depuis le 1er avril 2012, pour les opérations imposables en France, au sein des services de communications électroniques fournis par un prestataire établi en France ou hors de France, au profit d’un preneur qui dispose d’un numéro individuel d’identification à la TVA en France (1). La TVA afférente à ces opérations est désormais acquittée par le preneur.
Ces nouvelles dispositions ont été commentées par l’administration fiscale, dans son instruction du 4 avril 2012 (2).
Cette nouvelle mesure vise particulièrement les services que se rendent entre eux les fournisseurs de services de communications électroniques. Il s’agit notamment :
- des ventes en gros de services fixes (abonnement de téléphonie fixe et internet), dont la fourniture de services de télécommunications sous forme de cartes prépayées ou de recharges ;
- des ventes en gros de services mobiles (voix, internet, SMS, MMS, email), dont la fourniture de services de télécommunications sous forme de cartes prépayées ou de recharges ;
- des ventes en gros de services de capacité (liaisons louées et transport de données) ;
- des prestations d’interconnexion et d’accès mentionnées à l’article L 34-8 du Code des postes et des communications électroniques (CPCE) ;
- de l’accès dégroupé au réseau local de télécommunications ;
- de la fourniture en gros de bandes passantes ;
- des prestations d’itinérance au sens de l’article L 32 du CPCE.
La facture relative aux opérations concernées ne doit pas mentionner la TVA exigible. Elle devra, cependant, faire apparaître distinctement que la TVA est due par le client et mentionner les dispositions légales justifiant l’absence de collecte de la taxe par le fournisseur établi en France.
Lorsqu’un prestataire fournit, en plus des services de communications électroniques soumis à l’autoliquidation, des services pour lesquels il demeure le redevable (par exemple de la location de matériel), il convient d’appliquer, à chaque prestation de services, les règles de TVA qui lui sont propres.
Enfin, même s’il ne collecte pas lui-même la TVA des services, le prestataire peut déduire la TVA qu’il supporte sur ses propres dépenses, dans les conditions de droit commun. La déduction peut, selon les cas, prendre la forme d’une imputation de taxe ou d’un remboursement de crédit de taxe.
(1) Loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-354 du 14-3-2012, art. 16
(2) Instruction n° 3 A-3-12 du 17-4-2012