Pénal numérique
Responsabilité des personnes morales
Mise en cause d’une personne morale dont le représentant légal est relaxé
Un GAEC avait reçu des fonds obtenus par escroquerie, ses dirigeants ayant eu connaissance de l’origine frauduleuse de la somme perçue. Poursuivi pour recel de cette infraction, le seul associé du GAEC avait été relaxé en appel au motif qu' »à aucune moment il n’avait, à titre personnel, dissimulé, détenu, transmis, fait office d’intermédiaire pour la transmission ou bénéficié de tout ou partie de cette somme ». Les magistrats avaient, par la même décision, reconnu la culpabilité de la personne morale. La Cour de cassation, par un arrêt en date du 7 mai 2002, avait cassé la décision incriminée aux motifs que « la cour d’appel n’avait pas recherché si les faits dénoncés avaient été commis par un organe ou un représentant du GAEC ». La juridiction de renvoi avait prononcé la relaxe, considérant que la responsabilité des personnes morales ne pouvait être engagée avant l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, les faits reprochés étant antérieurs au 1er mars 1994. Elle rappelait également que le seul représentant légal du GAEC à cette date ne pouvait être mis en cause, ayant été relaxé par une décision devenue définitive. La Haute Cour a cassé l’arrêt rendu sur renvoi après cassation, considérant qu' »en statuant ainsi, sans rechercher, nonobstant la décision de relaxe rendue au bénéfice de l’associé unique du GAEC, si ce dernier n’avait pas, en connaissance de cause, permis au GAEC de conserver les fonds provenant d’un délit », la Cour d’appel avait privé sa décision de fondement légal.
Cass. crim. 8 septembre 2004, pourvoi n°03-85.826
(Mise en ligne Mai 2006)