Un employé de la société OMM était poursuivi pour contrebande de marchandises fortement taxées, la société elle-même étant poursuivie en qualité d’intéressée à la fraude.
Il bénéficia d’une relaxe en appel aux motifs qu’il ne résultait pas des pièces de la procédure que ce dernier, employé en qualité de technico-commercial, ait eu, en dépit de ses déclarations, la qualité de déclarant en douane ou ait participé de manière volontaire et consciente aux agissements frauduleux dénoncés par l’administration des douanes.
Il ressort cependant des termes d’un procès-verbal de douane que le prévenu avait reconnu qu’il était responsable du service « Douane » de la société OMM lors de la commission des faits délictueux. La Cour de cassation, saisie par l’administration des douanes, rappella en conséquence les dispositions de l’article 336, alinéa 2 du Code des douanes, aux termes duquel les procès-verbaux de douane font foi, jusqu’à preuve du contraire, de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.
Les juges du fond, n’ayant pas établi l’inexactitude ou l’absence de sincérité des déclarations, ont violé les dispositions du présent texte. Par ailleurs, la cour d’appel avait prononcé la relaxe de la société OMM, aux motifs que les dirigeants n’étaient pas attraits à la cause et que le droit douanier ne prévoyait pas la responsabilité pénale des personnes morales. La Cour de cassation considéra cependant que l’article 399 du Code des douanes était applicable aux personnes morales.
Dès lors, il est établi que les personnes morales ayant participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction.
Cass. crim. 5 février 2003, pourvoi n°02-82187