Un salarié chef d’équipe, titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, s’est vu condamné en appel du chef d’homicide involontaire pour inobservation des prescriptions afférentes à la sécurité du travail.
En l’espèce, un ouvrier avait fait une chute mortelle du fait de l’inutilisation d’un dispositif individuel de sécurité que le prévenu indiquait lui avoir fourni. Les juges du fond, considérant qu’il « appartient au chef d’entreprise ou, à défaut, à son délégataire, de veiller strictement à l’application effective des règles de sécurité », ont retenu la faute personnelle du délégataire, définie à l’article L. 263-2 du Code du travail, estimant qu’il n’avait pas accompli les diligences nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs soumis à son autorité.
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi formé conjointement par le délégataire et la personne morale représentée, s’est prononcée le 30 mai 2000. La Cour, précisant « qu’il n’est pas contestable que l’accident de travail est survenu à l’occasion d’activités faites pour le compte de la société et que l’accident du travail imputable au délégataire de responsabilité s’inscrit au compte de la personne morale », a rappelé que la délégation de pouvoirs dont est investi un salarié non membre du conseil d’administration lui confère une des responsabilités fondamentales du chef d’entreprise, à savoir l’obligation de sécurité.
Sa faute personnelle, dès lors qu’elle est caractérisée, devient celle de la personne morale qu’il représente, nonobstant la relaxe définitive du président-directeur général, à l’initiative duquel avait été constituée la délégation. La relaxe de ce dernier, attrait devant la juridiction correctionnelle en son nom personnel, ne peut mettre obstacle à ce qu’il soit appelé à représenter ultérieurement celle-ci dans les poursuites engagées contre elle à raison des mêmes faits ; que, par ailleurs, le délégataire engage la responsabilité pénale de la personne morale en cas d’atteinte involontaire à la vie ou à l’intégrité physique trouvant sa cause dans un manquement aux règles qu’il est tenu de faire respecter en vertu de sa délégation ».
Cass. crim. 30 mai 2000, pourvoi n°99-84212