Rechercher la responsabilité pénale des personnes morales nécessite que l’infraction soit commise par un organe ou un représentant de la société. En l’espèce, une société avait produit plusieurs attestations établies par ses salariés au cours d’une instance prud’homale introduite par un autre salarié à l’issue d’un licenciement.
Sur plainte de ce dernier, l’un des auteurs de celles-ci et la personne morale concernée ont été poursuivis, le premier pour établissement de fausse attestation et la seconde pour usage. La Cour d’appel, déclara la société coupable d’usage de fausses attestations, celles-ci ayant été produites en justice par son représentant légal, directeur général, d’ou il s’ensuit que la société ne pouvait ignorer l’inexactitude des déclarations contenues dans les documents produits.
La Cour de cassation a infirmé l’arrêt attaqué aux motifs que les juges, « en se bornant à énoncer qu’un représentant légal de la société était intervenu dans la réalisation de l’infraction commise et que la société « ne pouvait ignorer » que les attestations comportaient des mentions inexactes, avaient privé leur décision de fondement légal, n’ayant pas établi la responsabilité personnelle du directeur général de la société.
Rappelant, aux termes de l’article 121-2 du Code pénal, que la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être invoquée que « s’il est établi qu’une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants », elle a estimé qu’il incombait aux juges du fond de rechercher si le directeur général, organe de la société, avait eu personnellement conscience du caractère inexact des mentions figurant dans les attestations produites en justice, afin que l’intention frauduleuse constitutive du délit d’usage de fausses attestations puisse être constatée.
Cass. crim. 2 décembre 1997, pourvoi n°96-85484