La directive européenne du 16 septembre 2009 fixe de nouvelles règles concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice (1).
Elle abroge et remplace ainsi les dispositions équivalentes de la directive de septembre 2000.
Elle introduit une nouvelle définition de la monnaie électronique, plus « neutre sur le plan technique », de manière à inclure les éventuelles nouvelles technologies de monnaie électronique. Elle met également en place de nouvelle règles prudentielles visant à limiter les prises de risques trop importantes au sein du capital d’un fonds et modifie à ce titre la directive 2005/60/CE (2).
La directive précise que l’émission de monnaie électronique « ne constitue pas une activité de réception de dépôts », qui continue donc à relever du monopole des établissements de crédit. A cet effet, la nouvelle directive modifie la directive 2006/48/CE (3) de manière, notamment, à ce que les établissements de monnaie électronique (EME) ne soient plus considérés comme des établissements de crédit.
Pour créer un EME et obtenir l’agrément, il faudra, à compter du 30 avril 2011, un capital initial de 350 000 euros (art. 4 de la dir. 2009/110/CE) contre 1 million d’euros actuellement, ce qui devrait permettre à des opérateurs plus petits d’entrer sur le marché et ainsi diversifier l’offre de services. En attendant l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, le 30 avril 2011, la France a adopté un arrêté du 29 octobre 2009 qui simplifie les modalités de calcul du capital minimal libéré pour les EME exerçant leurs activités en Europe (4).
Le cadre juridique du prestataire de service de paiement qui émet de la monnaie électronique est délimité de manière plus précise. En effet, la directive ne porte que sur les instruments de monnaie électronique à portée générale, à savoir les instruments pouvant être utilisés pour réaliser des achats auprès de plusieurs commerçants.
Elle exclut de son champ d’application la valeur monétaire stockée sur des instruments prépayés spécifiques, « valables uniquement pour l’achat de biens et de services dans un magasin donné, dans une chaîne de magasins donnée ou pour un éventail limité de biens ou de services, quelle que soit la situation géographique du point de vente » (comme par exemple les cartes de membre, d’essence, de titres-repas, notamment).
Elle exclut également de son champ la valeur monétaire utilisée pour l’achat de biens ou de services numériques lorsque, en raison de la nature du bien ou du service, l’opérateur de système de télécommunications ou de service numérique y apporte une valeur ajoutée intrinsèque.
Enfin, dans le but de protéger le consommateur, la directive modifie les conditions dans lesquelles la monnaie électronique est remboursée. Ce remboursement est désormais possible à tout moment et sans possibilité de convenir d’un seuil minimal. En outre, le consommateur devra être informé à l’avance des conditions et des frais éventuels liés à ce remboursement.
(1) Dir. 2009/110/CE du 16-09-2009
(2) Dir. 2005/60/CE du 26-10-2005
(3) Dir 2006/48/CE du 14-06-2006
(4) Arrêté du 29-10-2010
Autres brèves
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