Internet contentieux
Contenus illicites
Revirement de jurisprudence en matière d’obligation de conservation des données d’identification incombant aux hébergeurs?
La question de l’étendue des obligations de l’hébergeur en matère de conservation des « données de nature à permettre l’identification » des éditeurs, telle que le prévoit l’article 6-II de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 est une délicate question, à laquelle la jurisprudence a du mal à répondre, en l’absence de décret d’application. Alors qu’une décision rendue le 14 novembre 2008 par le Tribunal de grande instance de Paris (1) avait considéré que l’hébergeur avait la charge de « collecter les données de nature à permettre l’identification des internautes éditeurs sur son site, telles qu’expressément et clairement définies par la loi, à savoir, leurs nom, prénoms, domicile et numéro de téléphone« , un arrêt récent rendu en référé par la Cour d’appel de Paris, le 7 janvier 2009 (2) prend une position contraire. Cette décision opte pour une interprétation stricte de l’article 6-II de la LCEN, jugeant que l’obligation de conservation des données d’identification des créateurs de contenu par les hébergeurs se limitait aux « documents proposés » par la société hébergeur, en l’espèce Youtube. Cette position jurisprudentielle, confirmée par un jugement tribunal de grande instance de Paris (3) rendu en référé le même jour, ouvre ainsi peut-être la voie à un changement de jurisprudence.
(1) TGI Paris 14 novembre 2008
(2) CA Paris 07 01 2009
(3) TGI Paris 07 01 2009
(Mise en ligne Janvier 2009)