L’article 26 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a prévu, à titre expérimental, pendant 5 ans, d’autoriser les acheteurs publics à réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques d’un montant inférieur au seuil des procédures formalisées ou aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l’article L. 214-41 du Code monétaire et financier, ou d’accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d’offres équivalentes (1).
Cette disposition, destinée à aider les PME innovantes à accéder aux marchés publics, vient d’être complétée par un décret du 18 février 2009 (2), publié au Journal Officiel du 20 février 2009. Le décret vient préciser que les marchés de haute technologie, de recherche et développement et d’études technologiques concernés par l’expérimentation doivent satisfaire à deux conditions, liées à leur caractère innovant :
- faire appel au dernier état de l’art des technologies ou des connaissances en sciences et en ingénierie, à la date du lancement de la procédure de passation du marché public ;
- intervenir dans les domaines identifiés comme présentant une part des dépenses de recherche et développement, dans la valeur ajoutée élevée définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de la recherche, par référence à la nomenclature annexée au règlement (CE) du 5 novembre 2009 susvisé.
De plus, lors du lancement de la consultation, les candidats doivent avoir été prévenus de la mise en œuvre de l’expérimentation. Pour ces consultations, limitées aux marchés inférieurs au seuil des procédures formalisées, le prix ne peut être le seul critère de choix, ni le critère principal. S’agissant de la définition de la notion d’offres équivalentes, mentionnées dans l’article 26 de la LME, l’article 4 du décret mentionne : « des offres sont regardées comme équivalentes au sens de ces dispositions :
- s’il est procédé à leur pondération chiffrée, lorsque l’écart du nombre de points obtenu par rapport à l’offre la mieux classée n’excède par 10 % ;
- s’il est procédé par hiérarchisation des critères, lorsqu’après l’application du ou des précédents critères, l’écart de prix entre les offres restantes n’excède pas 10 % ».Enfin, l’Observatoire économique de l’achat public a en charge le recensement des données et l’évaluation annuelle de l’expérimentation. Pour mémoire, la part réservée aux PME innovantes est limitée à 15 %.
(1) Loi n° 2008-776 du 4 août 2008
(2) Décret n° 2009-193 du 18 février 2009
(Mise en ligne Mars 2009)