La Cnil prend position sur la prospection commerciale via bluetooth : la loi Informatique et libertés est applicable.
C’est ce qu’elle a annoncé lors d’une séance plénière, en qualifiant l’adresse physique de l’interface du portable et l’identifiant bluetooth du téléphone de données à caractère personnel.
Elle considère également que l’envoi de messages publicitaires sur des téléphones mobiles via la technologie bluetooth constitue une prospection directe au moyen d’un courrier électronique, soumise aux dispositions de l’article L.34-5 du code des postes et communications électroniques.
Par ailleurs, elle précise que les envois de messages demandant à l’utilisateur s’il accepte l’établissement d’une connexion bluetooth n’est pas une modalité satisfaisante de recueil du consentement, dans la mesure où cette procédure intervient trop tardivement.
La Cnil réaffirme le principe selon lequel l’envoi systématique de messages publicitaires à tous les utilisateurs se trouvant dans une zone de couverture ne doit pas être la règle.
En revanche, elle se montre plutôt favorable à l’utilisation de solutions permettant aux seules personnes réellement intéressées par le contenu publicitaire d’être sollicitées telles que, par exemple, le recours à une solution nécessitant que l’utilisateur approche son portable de l’affiche pour recevoir de la publicité. En effet, la Cnil considère qu’avec cette procédure le consentement de la personne est matérialisé.
Cnil, Communiqué de presse du 12 novembre 2008