Un nouveau critère de qualification de l’éditeur en matière de contenus illicites : la contribution à la création des contenus.
Le Tribunal de grande instance de Paris s’est prononcé, le 9 février 2009, sur le statut de l’éditeur, au sens de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), dans une affaire relative à la violation du droit à l’image d’une mannequin, commise sur les pages web d’un jeune DJ.
L’argumentation juridique développée tendait à qualifier les sociétés Sivit, Universpodcast, MySpace Inc et ZePeople, hébergeant les pages litigieuses, d’éditeurs afin de les soustraire aux causes d’exonération de responsabilité attachée au statut d’hébergeur. Sur ce point, les juges ont rejeté cette qualification, retenant pour la première fois le critère de la définition de l’éditeur, en s’appuyant sur la lettre même de la LCEN.
Le TGI a, en effet, indiqué « qu’il n’est pas soutenu que les sociétés défenderesses ont pu, avant la mise en ligne des contenus en cause, intervenir de quelque manière que ce soit dans leur création ». Le critère déterminant a donc été l’intervention dans la création même des contenus. Cette argumentation se justifie par référence à l’article 6-II al 1er de la LCEN qui, sans définir l’éditeur explicitement, semble à tout le moins le désigner comme « celui qui a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus ».
(Mise en ligne Mars 2009)