Par un arrêt du 13 janvier 2009, la la Cour de cassation a considéré que les constatations visuelles et la collecte d’adresses IP effectuées par un agent assermenté, dans le cadre des constatations prévues à l’article L.331-2 du code de la propriété intellectuelle, ne constituaient pas un traitement de données personnelles.
L’agent n’avait pas eu recours, pour la collecte, à un traitement préalable de surveillance automatisé, mais avait utilisé un appareillage informatique et un logiciel de pair à pair pour pouvoir constater la liste irrégulière des fichiers musicaux proposés par un internaute. L’agent avait ainsi pu relever une adresse IP, en vue de découvrir ultérieurement l’auteur des contrefaçons, « manuellement », autrement dit, sans réaliser un traitement automatisé de données à caractère personnel au sens des articles 2, 9 et 25 de la loi Informatique et libertés. Par conséquent, les constatations réalisées par l’agent ne nécessitaient pas une autorisation préalable de la Cnil et la preuve de la matérialité des infractions avait bien été constituée.