Par un arrêt du 28 juin 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait débouté un chômeur de sa demande tendant à voir déclarer son ordinateur insaisissable.
Au visa des articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992, la Cour de cassation constate qu’il résulte de la combinaison de ces textes qu’aucune saisie ne peut intervenir sur les biens d’un débiteur, dès lors que ces biens sont nécessaires à sa vie et à son travail. Sont notamment concernés les instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel de l’activité professionnelle.
La question qui était posée à la Cour de cassation était donc celle de savoir si un chômeur pouvait être regardé comme ayant une activité professionnelle, bénéficiant ainsi du régime dérogatoire instauré par les articles susmentionnés.
La Cour de cassation tranche en considérant qu’un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi doit être assimilé à un instrument nécessaire à l’exercice personnel d’une activité professionnel.
Cass civ 28 06 2012 n° 11-15.055
Alain Bensoussan, Le PC d’un demandeur d’emploi ne peut être saisi, Microactuel, septembre 2012