Le Parlement européen a adopté, le 10 mai 2012, une nouvelle résolution contenant des recommandations à la Commission sur la modification du règlement n°864/2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ».
Le Parlement européen, a tout d’abord constaté que « le règlement Rome II ne contient pas de disposition régissant la détermination de la loi applicable aux atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité ».
Au visa notamment de l’arrêt Shevill (CJUE, 7 mars 1995 n° C-68/93), et des deux arrêts du 25 octobre 2011 (C-509/09 et C-161/10), le Parlement européen a considéré que « l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie ».
Le Parlement européen a demandé à la Commission de soumettre deux propositions visant à ajouter des dispositions au règlement Rome II. Ces recommandations concernent :
- « une proposition visant à ajouter au règlement Rome II une disposition régissant la loi applicable aux obligations non contractuelles résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation » ;
- « une proposition relative à la création d’un centre pour le règlement volontaire de litiges transfrontières résultant d’atteintes à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, par voie de la résolution alternative des conflits ».
Rapport du Parlement européen sur les recommandations sur la modification du règlement Rome II