L’introduction des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) concerne aussi bien les entreprises privées que les entreprises publiques.
Si les règles d’encadrement de l’utilisation des NTIC par les salariés soumis au droit du travail sont désormais clairement définies, il est intéressant de s’intéresser aux droits et obligations des fonctionnaires en la matière.
Les fonctionnaires doivent se conformer à leurs obligations déontologiques telles que notamment le devoir d’obéissance, l’obligation de discrétion et de secret professionnel, le devoir de réserve et de neutralité et ce, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve l’agent.
Dans le cadre de l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication, il est alors question d’e-déontologie.
Il est recommandé de définir des règles d’utilisation des systèmes d’information au sein de chartes informatiques afin d’être en mesure, le cas échéant de sanctionner les usages non conformes, mais surtout de prévenir les risques liés à cette utilisation.
Les droits fondamentaux tels que le droit au respect du secret des correspondances prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), l’article 10 de la CEDH relatif à la liberté d’expression ou encore l’article 9 du Code civil qui consacre le droit au respect de sa vie privée et au secret des correspondances, constituent les limites nécessaires au pouvoir de l’employeur et notamment en matière de contrôle de l’utilisation des NTIC.
Il sera nécessaire de trouver un juste équilibre entre les obligations des fonctionnaires au titre de l’e-déontologie et les libertés fondamentales lors de l’établissement de règles d’encadrement de l’utilisation des NTIC.
Les sanctions du non-respect des règles de déontologie
Ainsi, il a été jugé que l’utilisation contraire aux dispositions de la charte informatique et le contournement des mesures techniques de sécurité justifiait l’exclusion compte tenu de la qualité de l’agent et de ses obligations déontologiques de dignité et de loyauté de service (1) ou encore que l’envoi de méls par un agent précisant que les tarifs pratiqués par l’école de commerce sont exorbitants et l’envoi d’informations concernant des formations moins coûteuses portent atteinte à l’établissement qui l’emploie et à l’obligation de réserve de tout agent et justifient sa révocation (2).
De même, pour le Conseil d’Etat précité, le non-respect d’une charte des systèmes d’information et le contournement de mesures techniques de sécurité justifiait l’exclusion d’un agent compte tenu, en l’espèce, de sa qualité et de ses obligations déontologiques de dignité et de loyauté de service. Toutefois, pour être valables, ces sanctions devront être proportionnées aux manquements constatés.