Le manque à gagner résultant de la contrefaçon de DVD

Economie juridique

Le manque à gagner résultant de la contrefaçon de DVD

Le manque à gagner des victimes se chiffre à partir de la masse contrefaisante

En 2005, deux sociétés ont édité et commercialisé sans droits des DVD de la série d’animation « Goldorak », sur internet et dans la grande distribution. Le Tribunal, saisi par les titulaires des droits d’exploitation de l’œuvre, a jugé que ces sociétés avaient commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et les a condamnées à verser 7 200 000 euros en réparation des préjudices des demandeurs (1). Cette première décision a été infirmée en appel (2) et la décision d’appel a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour de Cassation, qui a renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris (3). Devant la cour d’appel de renvoi, les titulaires des droits évaluent leurs préjudices à plus de 38 millions d’euros. L’arrêt confirme le jugement concernant la contrefaçon, mais ne retient pas la concurrence déloyale (4). Le Tribunal avait alloué à ce titre plus de 4 800 000 d’euros aux titulaires des droits. La Cour relève qu’il n’existe pas de faits distincts de ceux relevant de la contrefaçon et que les titulaires des droits, qui n’ont jamais mis en vente leurs propres DVD, ne peuvent invoquer ni détournement de clientèle, ni de confusion entretenue dans l’esprit du public.

L’enjeu

    Le manque à gagner du fait de la contrefaçon est évalué sur la base de la masse contrefaisante et de la marge qu’auraient réalisée les victimes en exploitant la masse contrefaisante.

Les produits invendus ne sont pas pris en compte dans l’évaluation

Le manque à gagner des titulaires des droits est chiffré sur la base du nombre de DVD contrefaisants fabriqués (masse contrefaisante) auquel est appliqué le « profit unitaire » (marge sur prix de vente unitaire) que les victimes auraient réalisé en commercialisant ces DVD, mais le détail du calcul n’est pas exposé. L’arrêt estime cependant que le stock de DVD invendus ne doit pas être pris en considération pour chiffrer le manque à gagner des victimes. Dans une autre décision récente (5), la Cour d’appel de Versailles a, au contraire, considéré qu’il n’y avait pas lieu de déduire les invendus de la masse contrefaisante pour chiffrer le manque à gagner résultant de la contrefaçon. Cette dernière décision appliquait les dispositions de la Loi de lutte contre la contrefaçon relatives à l’indemnisation des préjudices (6), alors que la décision « Goldorak », qui porte sur des faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi, ne les évoque pas. Cependant, ces dispositions ne fournissent aucune précision sur la méthode d’évaluation du manque à gagner, ni a fortiori de la masse contrefaisante. En l’espèce, alors que les titulaires des droits n’ont pas eux-mêmes commercialisé de DVD, la question (combien auraient-ils pu en vendre ?) aurait mérité d’être approfondie. En considérant, en outre, le retentissement des agissements sur l’image commerciale des victimes, l’arrêt confirme le montant du préjudice retenu, en première instance, au titre de la contrefaçon, soit une somme de 2 400 000 euros. La publication de la décision dans trois quotidiens est également ordonnée et les deux victimes obtiennent une somme de 50 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les conseils

    Dès lors que les textes ne fixent aucune règle précise d’évaluation, le demandeur doit rapporter la preuve de l’étendue de son manque à gagner en justifiant du chiffre d’affaires et de la marge sur coûts variables qu’il aurait réalisée en l’absence de contrefaçon.

(1)) TGI Paris 3e ch. 28-11-2005
(2) CA Paris 4e ch. 8-9-2006
(3) Cass. civ. 1re ch. 30-10-2007 pourvoi n°06-20455.
(4) CA Paris 1re ch. 24-6-2009
(5) CA Versailles 12e ch. 2-4-2009 la Foir’fouille c. Carré Blanc
(6) Loi 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon


Paru dans la JTIT n°92/2009 p.11

(Mise en ligne Septembre 2009)

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