Conditions d’application du droit de réponse sur internet

Conditions d’application du droit de réponse sur internetPar ordonnance du 26 mars 2009, le Président du Tribunal de grande instance de Paris a ordonné, à la demande d’une société qui organise principalement des pèlerinages à la Mecque, l’insertion d’une réponse sur le site www.sospelerin.org.

Ce site diffuse une liste d’agences de voyages recommandées par ce site (la société demanderesse figurait en dernière position sur cette liste), sous la forme d’un communiqué judiciaire, dès lors que les conditions d’insertion forcée d’un droit de réponse n’étaient pas, en l’espèce, réunies.

L’article 6-IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique fixe le cadre juridique du droit de réponse sur internet. Le décret du 24 octobre 2007 précise les conditions d’application du droit de réponse sur internet.

L’article 6-IV de la loi pour la confiance dans l’économie numérique dispose que « toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse ». La demande d’exercice du droit de réponse est adressée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. La demande d’exercice du droit de réponse doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message en cause.

La réponse prend la forme d’un écrit. Elle doit identifier précisément le message en cause (références, conditions d’accès sur le site, auteur, etc.). La longueur de la réponse est limitée à celle du message qui l’a provoquée, dans la limite de 200 lignes. La réponse doit être présentée dans des conditions similaires à celles du message en cause, soit à la suite de ce message, soit accessible depuis celui-ci. La réponse ne peut comporter d’imputations de nature à nuire à l’intérêt du rédacteur du message en cause et le texte de la réponse doit être pertinent, c’est-à-dire ne pas porter sur un tout autre objet que celui du message en cause et rester en rapport direct avec celui-ci. Le droit de réponse ne constitue en effet pas une tribune libre.

Le directeur de la publication est tenu d’insérer la réponse dans les trois jours de la réception de la demande. Dans l’hypothèse où le directeur de la publication n’insérerait pas la réponse ou la publierait tardivement, partiellement tronquée, coupée ou à une place ou en caractères différents de ceux du message en cause, une action en refus d’insertion de droit de réponse pourra être engagée à l’encontre du directeur de la publication. Les poursuites sont exercées devant le juge pénal. Toutefois, en cas d’urgence, on peut saisir le juge des référés lorsque le trouble manifestement illicite, résultant du message en cause, ne serait pas couvert par l’octroi ultérieur de dommages-intérêts.

En l’espèce, la demande d’exercice du droit de réponse a été adressée par le voyagiste, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et par courrier électronique à l’adresse de contact figurant sur le site, « à l’attention du directeur de la publication », dès lors que le site www.sospelerin.org ne contient pas de notice légale précisant le nom du directeur de la publication, ni aucun élément permettant d’identifier son éditeur. Le Président du tribunal a jugé que les conditions d’insertion forcée d’un droit de réponse n’étaient pas, en l’espèce, réunies, faute pour le voyagiste d’avoir adressé sa demande à un directeur de la publication « nommément désigné » et faute pour l’association d’avoir pris connaissance des lettres recommandées avec demande d’avis de réception, celles-ci ayant en effet été retournées à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » et par conséquent, rejeté la demande d’insertion forcée d’un droit de réponse présentée par le voyagiste.

En revanche, il a ordonné la publication sur le site www.sospelerin.org d’un communiqué judiciaire reprenant le texte de la réponse, dès lors, d’une part, que l’association « ne saurait se prévaloir de ses propres fautes et négligences » (absence de notice légale), lesquelles ont « créé pour la société demanderesse un trouble manifestement illicite » et, d’autre part, que celle-ci « a agi avec diligence en se conformant au plus près des prescriptions de la loi, dans la situation de fait qui lui était imposée ».

TGI Paris ord. réf. 26 mars 2009

Retour en haut