Droit social
Contrôle par l’employeur des fichiers créés par les salariés grâce a l’outil informatique mis à leur disposition par l’employeur
Dans l’arrêt Nikon du 2 octobre 2001, la Cour de cassation a consacré le principe du droit au respect de la vie privée sur le lieu de travail. La Cour de cassation a jugé que « le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique le respect du secret des correspondances ; que l’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ». Il résulte de cet arrêt que les messages identifiés comme personnels ou privés, émis ou reçus par le salarié depuis son poste de travail, ainsi que les fichiers personnels contenus sur le disque dur du salarié, ne peuvent pas être ouverts par l’employeur. Toutefois, l’employeur peut ouvrir un message ou un fichier personnel dans les conditions suivantes :
- en cas de risque ou d’événement particulier ;
- en présence du salarié concerné ;
- ou celui-ci dûment prévenu.En revanche, les messages professionnels émis ou reçus par le salarié peuvent être librement lus par l’employeur, ainsi que les fichiers professionnels contenus sur le disque dur du salarié. C’est ce que vient de rappeler la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 octobre 2009. Dans cette affaire, un employeur, qui soupçonnait un de ses salariés de comportement illicite, avait pris connaissance d’un dossier nommé « JM » (« JM » correspond aux initiales du prénom du salarié), ainsi que d’un sous-dossier nommé « Marteau » (« Marteau » correspond à la dénomination sociale d’une société concurrente), contenus sur le disque dur de ce salarié. En revanche, l’employeur n’avait pas lu le sous-dossier nommé « Personnel ». Le salarié soutenait que le dossier « JM » devait être considéré comme personnel et qu’il n’aurait pas dû être ouvert par l’huissier hors sa présence.La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire. Elle a jugé que « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme personnels, avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut y avoir accès ; que les fichiers informatiques contenus sur le disque dur sont donc présumés professionnels, sauf mention de leur caractère personnel ». En l’espèce, le dossier nommé « JM » comportait deux sous-dossiers, et seul le premier était nommé « Personnel », le second, nommé « Marteau », n’était pas mentionné comme personnel. L’employeur pouvait donc librement lire le dossier nommé « Marteau » contenu sur le disque dur du salarié.