Le Conseil Constitutionnel se prononce sur le principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques. Saisi par le Conseil d’État(1) d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés du paragraphe 5° du II de l’article L.211-3 du Code de l’environnement issu de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques, il a rendu le 27 juillet 2012 une décision (2) dans laquelle le paragraphe précité a été jugé contraire à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel s’était déjà prononcé à trois reprises sur le principe de participation du public reconnu par l’article 7 de la Charte de l’environnement(3). Par ses décisions 2011-183/184 QPC du 14 octobre 2011, 2012-262 QPC et 2012-269 QPC du 13 juillet 2012, le Conseil avait jugé, d’une part, que l’article 7 de la Charte figurait au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution et qu’il incombait au législateur de déterminer, dans le respect des principes énoncés à l’article 7 de Charte, les modalités de mise en œuvre du principe de participation du public et d’autre part, que l’article L.120-1 du Code de l’environnement qui fixe les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l’article 7 de la Charte est applicable, s’applique, sauf disposition particulière relative à cette participation.
Il y a lieu de retenir également des précédents jurisprudentiels du Conseil Constitutionnel que s’il incombe au législateur de définir des modalités de mise en œuvre du principe de participation du public, ces modalités peuvent différer selon qu’elles s’appliquent aux actes réglementaires ou aux décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. En l’espèce, le Conseil a recherché si les dispositions contestées, à savoir le 5 du II de l’article L .211-3 du Code de l’environnement, constituaient des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.
Le Conseil a ainsi jugé que la disposition contestée « permettait à l’autorité réglementaire de déterminer en particulier les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut délimiter des zones où il est nécessaire d’assurer la protection quantitative et qualitative des aires d’alimentation des captages d’eau potable (…) que, par suite, les décisions administratives délimitant ces zones et établissant un programme d’actions constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
Le Conseil ne s’est pas prononcé sur l’applicabilité des dispositions de l’article L.120-1 du Code de l’environnement aux arrêtés préfectoraux pris par le Préfet du Finistère les 31 mars 2010 et 20 avril 2011 délimitant une aire d’alimentation d’un captage d’eau potable et définissant un programme d’actions volontaires visant à diminuer les teneurs en nitrates sur ce captage.
Le Conseil Constitutionnel a rappelé que, saisi d’une QPC, il ne lui appartenait pas de remettre en cause la décision par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation a jugé qu’une disposition législative était ou non applicable au litige ou à la procédure ou constitue ou non le fondement des poursuites.