La diffusion sur internet peut être un facteur aggravant le préjudice moral subi par une victime.
Le directeur de la publication d’un quotidien régional et un de ses journalistes ont été condamnés par jugement du 7 juin 2012 de la 17e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris pour diffamation publique envers un particulier, animateur bénévole d’une association d’aide aux victimes de la route.
L’animateur bénévole déclarait faire l’objet, dans un article du quotidien intitulé « Deux responsables d’association routière en examen » paru en janvier 2011 et publié sur le site internet du quotidien, de propos attentatoires à son honneur et à sa considération.
L’article le désignait nommément en qualité de vice-président de l’association (une fonction qu’il affirmait ne pas occuper, étant simplement un consultant) et lui imputait de s’être faussement présenté comme un conseiller juridique, menant à sa mise en examen pour exercice illégal de la profession d’avocat et escroquerie.
Un facteur aggravant le préjudice moral subi par une victime
Aux termes de l’article 29, alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
En l’espèce, le tribunal retient le caractère diffamatoire des propos publiés à l’encontre de l’animateur bénévole et décide de lui accorder 2000 euros de dommages-intérêts, en réparation du préjudice moral subi. Le montant fut déterminé compte tenu « en particulier du fait que l’article a été diffusé sur internet ». Le tribunal a également ordonné la publication dans le quotidien d’un communiqué et la suppression de l’article litigieux sur le site internet.
Cette décision reconnaît la diffusion sur internet de propos diffamatoires comme facteur aggravant du préjudice moral subi par la victime.