La simple consultation de sites pédophiles, ne caractérise pas le délit de détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique. Même si elle entraîne en raison de sa durée la création de fichiers temporaires dont le prévenu a connaissance et dont il pourrait éventuellement disposer, de telles images ne caractérise pas le délit de détention d’images de mineurs présentant un caractère pornographique au sens de l’article 227-34 alinéa 4 du Code pénal.
Dans cette affaire, le prévenu s’est connecté, au moyen d’un ordinateur mis à la disposition du public par une commune, à des sites pédophiles pour regarder des images de mineurs à caractère pornographique. Il a été trouvé trace des sites consultés dans la mémoire temporaire de l’appareil.
A la suite de ces faits, le prévenu a été poursuivi sur le fondement de l’article 227-23, alinéa 4, du Code pénal pour détention d’images de mineurs à caractère pornographique.
Par cet attendu dont l’importance de la portée ne fait aucun doute, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 5 janvier 2005, que la loi pénale est d’interprétation stricte même pour les pédophiles.
Les juges retiennent que les images observées n’ont été ni imprimées ni enregistrées sur un support et que la simple consultation de sites pornographiques mettant en scène des mineurs ne suffit pas à caractériser le délit prévu par l’article 227-23, alinéa 4, du Code pénal.