L’ Open innovation à la rencontre des modèles et des marques. Dans le prolongement de l’article « Open innovation et Propriété intellectuelle : deux mondes inconciliables ? », il est permis de s’interroger sur les problématiques et les enjeux des marques et des modèles dans ce monde en vogue de l’innovation ouverte plus connue sous l’anglicisme « open innovation » et que les opérateurs économiques ont parfois limité aux innovations techniques.
Certaines entreprises ont toutefois déjà franchi le pas en confiant la création des nouveaux modèles de produits ou de leur conditionnement à une communauté d’innovateurs parmi lesquels se retrouvent les clients, les partenaires ou encore le grand public. La création d’une marque ou d’un slogan selon cette approche, adossé ou non à une invention brevetable, est à notre connaissance plus rarissime et pourtant elle permettrait sans doute de bénéficier d’une grande émulation.
Les « open modèles » et le droit des dessins et modèles
Ces créations plus couramment appelées « design industriel » déposées sur une plate-forme collaborative doivent retenir toute l’attention de l’initiateur car si elles sont en mesure d’apporter une plus-value certaine à l’opérateur économique bénéficiaire, elles doivent avant tout être valables et ne pas présenter des risques juridiques non contrôlés.
Il ressort des dispositions de l’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux (…) ». En pratique la forme d’un véhicule, la forme d’un sac de sport, un emballage, une boite de jeux et bien d’autres créations encore peuvent être protégées par le droit des dessins et modèles.
De cette notion d’apparence énoncée aux termes de cet article, il convient de retenir que le dessin ou modèle doit avant tout être visible c’est-à-dire qu’il ne doit pas correspondre par exemple à une pièce interne qui n’apparaîtrait pas aux yeux du public. Par ailleurs, l’initiateur devra être attentif avant de rémunérer une « open création » à vérifier la validité de cette dernière. En effet, « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (1).
Le dessin ou modèle proposé doit être nouveau c’est-à-dire qu’il en doit pas avoir à la date de la demande d’enregistrement ou à la date d’une éventuelle revendication de priorité été déjà divulgué sous une forme identique ou quasi-identique. Cette divulgation peut intervenir sous différentes formes notamment lors d’une démonstration publique de la création, dans des brochures publicitaires, sur internet… Elle peut émaner d’un tiers comme du créateur lui-même. Elle n’est pas limitée dans le temps ni à un territoire donné.
Quant au caractère propre « un dessin et modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin et modèle divulgué (…) » (2). A l’instar des innovations technologiques l’initiateur exploitant doit être particulièrement vigilant car la divulgation peut, dans certaines circonstances, détruire la nouveauté et le caractère propre du dessin ou du modèle en empêchant ainsi une protection à titre de dessin et modèle.
Un projet de création en open innovation n’est par ailleurs pas dénué de risque dans la mesure ou le contributeur pourrait, en fonction du succès commercial revendiquer ultérieurement des droits sur la création ainsi déposée sur la plate-forme.
La prudence recommande que l’initiateur n’envisage pas une quelconque protection à son nom et une exploitation de l’innovation sans avoir au préalable signé avec le contributeur du dessin et modèle un contrat de cession de droits très précis et conforme aux conditions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle.
Enfin les dessins et modèles proposés par les contributeurs en open innovation étant de sources inconnues, il est vivement conseillé d’anticiper l’éventuel risque de contrefaçon qui pèse sur l’initiateur même de bonne foi en effectuant avant toute exploitation des recherches d’antériorités.
Les problématiques et enjeux des signes distinctifs en open innovation
Les principaux signes distinctifs sont la marque identifiant un produit ou un service, le slogan ou encore le nom de domaine pour un site web. Cette liste n’est pas limitative et la dénomination sociale, le nom commercial, ou l’enseigne peuvent également être concernés. Un signe distinctif proposé en open innovation doit à l’instar des modes plus classiques de création constituer un droit valable et plus généralement ne pas engendrer des risques juridiques pour l’initiateur de la plateforme.
Le risque majeur réside dans le fait que le signe ne soit pas distinctif ou encore qu’il porte atteinte aux droits antérieurs de tiers car il n’est plus disponible.
La condition de la distinctivité signifie que le signe constitutif de la marque ou de nom de domaine doit pouvoir être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits et/ou services qu’il désigne, ne pas être descriptif de ceux-ci, ni générique, ni usuel. A défaut, le signe déposé ne constitue pas un droit valablement opposable.
Le caractère disponible signifie quant à lui que l’exploitation du signe ne doit pas porter, ou risquer de porter, atteinte à des droits détenus par des tiers sur le territoire national. Il appartient à l’initiateur de vérifier, préalablement à tout dépôt/enregistrement et usage, la disponibilité du signe.
A défaut, non seulement l’enregistrement, le dépôt et l’exploitation d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs peuvent être sanctionnés, mais l’absence de recherches en soi peut également être considérée comme une faute de négligence ou d’imprudence, susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts (3).
Le Code de la propriété intellectuelle contient une énumération, de droits opposables aux marques, que la jurisprudence a transposée aux autres signes d’identification (dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, enseigne). Il peut s’agir notamment pour les cas les plus fréquents :
- d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
- d’une dénomination ou raisons sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- d’un nom commercial ou d’une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
- d’un droit d’auteur, etc.
A cette liste non limitative, les tribunaux ont également ajouté les noms de domaine. Compte tenu de la difficulté à anticiper dans le domaine de l’open innovation tant au niveau des modèles que des marques tous les risques juridiques, la solution minimale peut consister dans la mise en œuvre, en toutes circonstances, d’une gestion contractuelle des risques en prévoyant notamment la garantie d’une jouissance paisible du dessin ou modèle ou du signe distinctif proposé sur la plate-forme collaborative et à l’évidence la cession des droits du contributeur au bénéfice de l’initiateur exploitant.
Enfin les signes distinctifs très proches des autres droits de propriété intellectuelle pourraient raisonnablement être appréhendés via une plate-forme collaborative. Dans l’avenir les opérateurs économiques se laisseront-ils, à l’instar des innovations techniques et des modèles, tenter par cette nouvelle forme de création ?
Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon
(1) Art. L 511-2 CPI.
(2) Art. L 511-4 CPI.
(3) CA Paris, 4e ch., 11-1-1993, PIBD 1993 III 356.