Délits de presse sur internet : un contentieux à haute technicité juridique. Par une ordonnance du 23 octobre 2012, le président du Tribunal de grande instance de Nevers a mis en exergue les risques qui sous-tendent les actions en diffamation.
Délits de presse sur internet : quelle procédure ?
La requérante avait fait assigner devant le juge des référés, au visa de l’article 809 du Code de procédure civile, la fédération départementale de la Nièvre de l’Union pour un Mouvement Populaire (UMP) pour avoir publié sur son site internet un article contenant des propos qu’elle estimait attentatoires à son honneur et à sa considération.
Le président du tribunal a suivi les arguments de la défense qui soulevait que le recours était nul pour :
– défaut de dénonciation de l’assignation au ministère public ;
– insuffisance de qualification des faits ;
– absence de précision de la loi applicable ;
– absence de personnalité morale de la partie assignée.
Loin de se laisser démonter par cet avertissement pourtant manifeste, le requérante a assigné une nouvelle fois en prenant le soin de viser cette fois l’Union pour un Mouvement Populaire et de respecter les prescriptions des articles 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur l’articulation et la qualification des faits, lesquels s’appliquent devant les juridictions civiles.
Délits de presse sur internet : quelle prescription ?
Malheureusement, cette fois-ci, c’est le délai de la prescription triennale de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui n’avait pas été respecté par la requérante. Pour le président du Tribunal de grande instance de Nevers, il y avait une témérité caractérisée à faire délivrer une assignation frappée de plusieurs moyens péremptoires et, en outre, à en délivrer une nouvelle sans vérifier « si l’élémentaire question de la prescription ne se posait pas ».
Cette répétition d’erreurs de procédure s’agissant, qui plus est, d’un contentieux dont la technicité juridique est particulièrement élevée, justifie selon le magistrat que la requérante soit condamnée pour procédure abusive au fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.