Diffamation ou dénigrement : quelle différence ? La question de la différence entre des propos diffamatoires et des propos dénigrants est à nouveau posée dans le présent arrêt.
Le dénigrement consiste à jeter le discrédit sur les produits, le travail ou la personne d’un concurrent. Il ouvre droit à réparation lorsque l’entreprise visée est désignée, expressément ou implicitement, ou identifiable par sa clientèle.
Diffamation ou dénigrement
La différence avec la diffamation tient, pour l’essentiel, à ce qu’ici ce sont les produits et services fournis par la personne morale qui sont l’objet des propos litigieux, tandis que pour la diffamation c’est la personne morale elle-même qui est visée. Il a ainsi été jugé que :
– le simple fait de dénoncer à la clientèle les agissements d’un concurrent nommément désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient en établir la réalité, constitue un dénigrement ;
– le fait de faire connaître par courrier électronique et de publier sur un site internet l’accusation de contrefaçon portée contre une société alors qu’aucune décision de justice n’a reconnu ces faits, constitue des actes de concurrence déloyale par dénigrement.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 20 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que des appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise ne peuvent être qualifiées de diffamation ou d’injure dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à l’honneur ou à la considération.
En revanche, de telles appréciations constituent des actes de dénigrement, s’agissant de propos tenus par un agent commercial à l’encontre de sa société, dans des courriers et courriers électroniques adressés à des partenaires de la société, aux organismes administratifs et au réseau de conseillers.
Diffamation ou dénigrement : cas d’espèce
En l’espèce, dans ses courriers et courriers électroniques, l’agent commercial, d’une part, faisait état de manipulations mentales avec dérives sectaires, de faux et usage de faux, d’abus de bien sociaux, du danger professionnel et personnel que fait encourir la société à ses collaborateurs en les plaçant dans une position délictuelle et en les faisant travailler avec des personnes condamnées pour escroquerie à l’assurance, abus de biens sociaux, vols et, d’autre part, dénonçait un certain nombre de pratiques commerciales, des conseillers travaillant sans carte professionnelle, de fausses attestations de stage étant délivrées, les produits immobiliers étant surfacturés et des cotisations étant indûment perçues.
Cet arrêt illustre ainsi la frontière qui existe entre le dénigrement, qui concerne uniquement un produit ou un service, et la diffamation ou l’injure qui n’est constituée que si une personne est précisément et personnellement visée dans les propos tenus.
Ce critère de distinction a une importance pratique considérable sur le type d’action à entreprendre pour obtenir réparation. Le dénigrement est sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (responsabilité civile pour faute), tandis que la diffamation ou l’injure est réprimé sur le fondement de la loi de 1881 (infractions de presse).