Tarification progressive. La proposition de loi, présentée notamment par MM. François Brottes et Bruno Le Roux (1) et enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 septembre 2012, institue une tarification progressive de l’énergie, dont il est proposé l’intégration dans un titre II bis du livre II du code de l’énergie.
Précarité énergétique. proposition de loi est également un texte de lutte contre la précarité énergétique. En effet, les locataires de logements énergivores pourront déduire du montant du loyer un montant représentatif des surcoûts liés à la mauvaise performance énergétique du logement.
Énergies et entités concernées. La tarification progressive concernera l’ensemble des énergies de réseaux (électricité et gaz, mais également réseaux de chaleur). Dans un second temps, la progressivité pourrait être étendue, après étude, au fioul et au GPL. Seuls les ménages sont concernés.
Progressivité. Le tarif progressif de l’énergie s’articulera sur un système de bonus-malus. Il est prévu l’attribution, pour chaque type d’énergie et chaque résidence principale, d’un volume de base (couvrant les besoins énergétiques d’éclairage, d’électroménager, de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage). Le volume de base sera lui-même déterminé à partir d’un volume de référence représentant « une consommation sobre dans un logement bien isolé ».
Consommations énergétiques concernées. Seule la résidence principale et les immeubles collectifs à usage résidentiel sont concernés, à l’exclusion des résidences secondaires. Dans un délai supérieur à 18 mois après la promulgation de la loi, la tarification pourrait être étendue au secteur tertiaire.
Les zones obscures du dispositif de tarification progressive sont nombreuses. La première zone concerne naturellement le mode de détermination du niveau de référence des bonus et des malus applicables et les critères de modularités en fonction de la zone climatique dans laquelle se situe le logement et du mode de chauffage utilisé. La seconde zone obscure concerne le mode d’intégration des tarifs sociaux de l’énergie à la tarification progressive de l’énergie : la proposition de loi se borne à ce stade à envisager une telle évolution sans préciser aucune condition.
La tarification progressive proposée distingue les logements chauffés individuellement et les logements situés dans des immeubles d’habitation chauffés collectivement. Pour ces derniers, le mécanisme de tarification très peu ambitieux, sera simplifié, au motif qu’il serait difficile d’agréger des informations sur les consommations énergétiques de ces logements, en ne tenant compte que de la zone climatique et de la surface chauffée.
La détermination du référentiel pour déterminer si un logement est bien ou mal isolé, devra lui-aussi tenir compte de la zone climatique.
Le rappel, à l’article 7 de la proposition de loi, du principe de priorité aux capacités d’effacement sur les capacités de production et les conséquences sur la tarification progressive devra, en tout état de cause, être clarifié.