Durée et reconduction du délai de prescription. La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme la position adoptée par la Cour d’appel de Grenoble concernant la durée et reconduction du délai de prescription, où plus exactement, le régime de prescription applicable à la réimpression d’un texte antérieurement publié et constitutif d’une infraction.
Rappelons que « Toute reproduction dans un écrit rendu public d’un texte déjà publié est elle-même constitutive d’une infraction » et « le point de départ de la prescription, lorsqu’il s’agit d’une publication nouvelle, est fixé au jour de cette publication ».
Dans cette affaire, le président de l’association « Le Parti National Radical », par ailleurs directeur de son organe de presse, « Le National Radical », a été cité devant le tribunal correctionnel sur requête de la LICRA pour provocation à la discrimination raciale dans le cadre d’un article publié.
Invoquant que l’article n’était qu’une « reprise intégrale d’extraits d’un livre » édité le 26 janvier 2009, l’auteur a argué que l’action publique était par conséquent prescrite à la date de la citation. Cependant, cour d’appel et la Cour de cassation s’accordent, sur les faits suivants :
- en matière de presse, le fait de publication est l’élément par lequel les infractions sont consommées ;
- par conséquent, la réimpression d’un texte déjà publié, est en elle-même constitutive d’une infraction ;
- ainsi, le point de départ du délai de prescription est fixé au jour de la nouvelle publication, et n’était donc pas forclos à la date de la citation.
Ce faisant, la haute juridiction perpétue un mouvement qu’elle avait elle-même mis en branle et qui consiste à allonger le délai de prescription triennalle de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 par des voies alternatives. Ne pouvant s’attaquer à la lettre de loi de 1881, elle trouve ainsi le moyen d’étendre un délai qui, confronté à la déferlante des atteintes à la réputation sur internet, paraît de plus en plus inadapté.
Cette décision augure, peut-être, d’une révision législative prochaine de la prescription de l’article 65 de la loi de 1881. En attendant, les plaideurs familiers de la 17e chambre du Tribunal de grande instance de Paris, se contenteront de ce délai en sus qui leur est accordé pour poursuivre des propos litigieux lorsque ceux-ci sont le fait d’une publication nouvelle.
Reste à savoir si cette position s’applique également aux propos publiés sur internet qui ont été remis en ligne après le délai de prescription ?