Jeux en ligne : une nouvelle délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) vient d’être publiée le 23 janvier dernier relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé. Rappelons le contexte.
C’est la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 qui a organisé l’ouverture à la concurrence, certes limitée, de certains secteurs du marché des jeux en ligne. Dans le prolongement de cette dernière, le CSA a adopté, le 27 avril 2011, une délibération relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé.
Plus précisément aux termes de l’article 7 de ladite loi, « Toute communication commerciale en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé est :
« Interdite sur les services de communication audiovisuelle et dans les programmes de communication audiovisuelle, présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Une délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel précise les conditions de diffusion, par les services de communication audiovisuelle, des communications commerciales mentionnées au premier alinéa, notamment les modalités d’application du 3° ».
Ainsi, elle définit, tout d’abord, les services de télévision et de radio ainsi que les programmes présentés comme s’adressant aux mineurs au sens de l’article 15 de la loi du 30 septembre 1986. Et précise, ensuite, les conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux en ligne
La délibération du CSA adoptée le 22 janvier 2013 relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d’un opérateur de jeux d’argent et de hasard légalement autorisé tient désormais compte des pratiques constatées par le conseil et les conclusions tirées des premières années d’application de la loi.
Les services ainsi que les programmes de services de télévision et de radio présentés comme s’adressant aux mineurs ont été définis suivant un faisceau de critères, destinés à éclairer les acteurs du marché.
S’analysant comme une incitation pour les mineurs à jouer, les conditions de diffusion des communications commerciales en faveur des opérateurs de jeu ont été clairement encadrées. Sont interdits, par exemple, les communications commerciales précitées sur les services de télévision et de radio ainsi que sur les autres services présentés comme s’intéressant aux mineurs.
En outre, toutes les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux doivent respecter des règles spécifiques telles que l’identification claire des communications commerciales comme étant un service de jeu d’argent et de hasard, l’exclusion de toute mise en scène ou représentation de mineurs et toute incitation des mineurs à jouer à des jeux d’argent et de hasard. Un message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique doit être assorti de toute communication commerciale.
CSA, Délibération 2013-3 du 22-1-2013
Virginie Bensoussan-Brulé
Lexing Droit Vie privée et presse numérique