La Cour de cassation se prononce sur le cumul des qualifications de diffamation et injure. Une internaute avait diffusé, sur le forum d’un site, des propos faisant état de pratiques commerciales malhonnêtes imputées au dirigeant d’une société. La société et le dirigeant avaient assigné l’auteur des propos ainsi que l’éditeur du site internet des chefs de diffamation et injure publiques envers un particulier.
Par ordonnance du 19 décembre 2007, le juge de la mise en état avait prononcé la nullité de l’assignation en application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite ».
L’assemblée plénière de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 15 février 2013 que « selon l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui doit recevoir application devant la juridiction civile, l’assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable » et « qu’est nulle une assignation retenant pour le même fait la double qualification d’injure et de diffamation ».
La Cour de cassation a pu en déduire « qu’ayant constaté que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant pour certains dans des commentaires publiés à des dates distinctes, se trouvaient poursuivis sous deux qualifications différentes, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans encourir les griefs du moyen, que ce cumul de qualifications étant de nature à créer pour les défenderesses une incertitude préjudiciable à leur défense, l’assignation était nulle en son entier », et a rejeté le pourvoi.
Cass. AP. 15-2-2013 n° 11-14637
Chloé Legris
Lexing, Droit Vie privée et presse numérique