Un nouveau formalisme concernant les assignations en référé « presse » pourrait bien être mis en place par les pouvoirs publics.
Ayant formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 29 mars 2012, une société de certification, opposée en l’espèce à une société nationale de télévision, a demandé à la Cour de cassation le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité rédigée comme suit :
« En tant que, dans l’interprétation constante qu’en donne la Cour de cassation, il impose à l’assignation visant l’article 809 du code de procédure civile de contenir à peine de nullité la précision et la qualification du fait incriminé, le texte de loi applicable à la « poursuite », élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et d’être notifiée tant au « prévenu » qu’au ministère public, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire au principe constitutionnel garantissant le droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction et à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? ».
Cette question prioritaire de constitutionnalité du 20 février 2013 (1) fait suite à l’arrêt rendu, le 15 février 2013 par l’assemblée plénière de la Cour de cassation et qui confirmait l’application de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 aux procédures civiles.
En conséquence, l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 imposerait un nouveau formalisme, devant les juridictions civiles afin que l’assignation :
- indique, à peine de nullité de la poursuite, le texte de la loi applicable à la poursuite,
- contienne élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et
- soit notifiée au ministère public.
Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Droit Vie privée et presse numérique
(1) QPC en instance n°2013-311 transmise par la Cour de cassation le 20-2-2013.